Rejet 5 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 492366 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492366 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 5 janvier 2024, N° 22NT02838 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492366.20241223 |
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Sur les parties
| Parties : | société d'exploitation des Garden Resorts |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société d’exploitation des Garden Resorts a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les titres exécutoires émis à son encontre par le maire de la commune d’Avrillé (Maine-et-Loire) les 29 avril et 9 mai 2019 pour avoir paiement de quatre sommes de 42 000 euros correspondant au montant des redevances d’occupation du domaine public du château de La Perrière au titre des années 2014 à 2017 et, à titre subsidiaire, de fixer le montant de ces redevances à, respectivement, 2 868,19 euros hors taxes au titre de l’année 2014, 8 197 euros hors taxes au titre de l’année 2015, 0 euro au titre de l’année 2016 et 1 844,20 euros hors taxes au titre de l’année 2017. Par un jugement nos 1907058, 1907065, 1907070 et 1907077 du 28 juin 2022, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22NT02838 du 5 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société d’exploitation des Garden Resorts contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société d’exploitation des Garden Resorts demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avrillé la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société d’exploitation des Garden Resorts ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société d’exploitation des Garden Resorts soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— dénaturé les termes de la convention du 19 août 2008 conclue avec la commune d’Avrillé en estimant que les parties n’avaient pas envisagé la situation dans laquelle l’hôtel à construire ne serait pas ouvert à l’issue de la « phase préalable » prévue par cette convention ;
— commis une erreur de droit, donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la méconnaissance du délai d’exécution des opérations prévues dans la « phase préalable » de la convention constituait un fait nouveau autorisant la commune à modifier unilatéralement ses stipulations financières ;
— commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si la méconnaissance du délai d’exécution des opérations prévues dans la « phase préalable » de la convention avait pour effet de bouleverser l’économie générale du contrat ;
— commis une erreur de droit en jugeant que la commune avait valablement pu se référer aux montants prévus par la convention pour la dernière année de la « phase préalable » après avoir estimé que la situation dans laquelle la commune avait été amenée à fixer unilatéralement le montant des redevances dues n’avait pas été envisagée dans cette convention ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le montant des redevances fixé par la commune n’était pas disproportionné par rapport aux avantages qu’elle avait retirés de l’occupation du domaine public.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société d’exploitation des Garden Resorts n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d’exploitation des Garden Resorts.
Copie en sera adressée à la commune d’Avrillé.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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