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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 18 mars 2026, n° 511291 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 décembre 2025, N° 2506948 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association des résidents du camping Sourire de la Madone, MM. Philippe Lelièvre, Benoît Tristant, Thierry Burey, Anthony Ciattoni, Jean-Pierre Sayah, Luc Sanguinetti, et Mmes A… B…, Phidthong Manne, Catherine Injey, Virgine Ponce de Leon ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’ordonner d’une part, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel l’adjoint au maire de Villeneuve-Loubet a prononcé la fermeture partielle du camping Domaine Sourire de la Madone et, d’autre part, avant toute décision, la désignation d’un expert hydrologue ou hydraulicien inscrit sur une liste d’experts d’une cour administrative d’appel avec pour mission, d’examiner la réalité du risque d’inondation invoqué par la commune. Par une ordonnance n° 2506948 du 19 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association des résidents du camping Sourire de la Madone demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu’elle attaque, l’association des résidents du camping Sourire de la Madone soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne mentionne pas les dispositions dont le juge des référés a fait application ;
- d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige n’est pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de fermeture partielle définitive du camping Sourire de la Madone n’est pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l’association des résidents du camping Sourire de la Madone n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des résidents du camping Sourire de la Madone.
Copie en sera adressée à la commune de Villeneuve-Loubet.
Fait à Paris, le 18 mars 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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