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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 10 juin 2026, n° 510316 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510316 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 octobre 2025, N° 24VE00303, 24VE03041 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510316.20260610 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
I. Par six demandes distinctes, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler les décisions par lesquelles le maire de Saint-Cloud a retiré l’arrêté l’ayant placé, à compter du 20 novembre 2019 et à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service et l’a placé, à compter de la même date, en congé de maladie ordinaire, ainsi que les arrêtés ultérieurs par lesquels la même autorité l’a placé, à compter de cette même date et jusqu’au 19 novembre 2022, en congé de longue maladie, d’autre part, d’annuler différents titres de recette par lesquelles la commune de Saint-Cloud lui réclamait le remboursement d’un indu de rémunération correspondant à la période où il avait été placé à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service, ainsi que de le décharger de l’obligation de payer la somme correspondante de 7 612,84 euros, enfin, d’enjoindre à la même commune de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 novembre 2019.
Par un jugement nos 2106937, 2106938, 2204345, 2215697, 2307028, 2308143 du 8 janvier 2024, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation du titre de recettes du 8 avril 2021, a annulé le titre de recettes du 18 avril 2023 et a rejeté le surplus de ses demandes aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer.
II. Par deux autres demandes distinctes, M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 14 septembre 2022 et l’arrêté du 24 octobre 2022 par lesquels le maire de Saint-Cloud a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie qu’il a déclarée le 19 octobre 2021 et l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 20 novembre 2022, et d’enjoindre à la commune de Saint-Cloud de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 novembre 2022, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir. Par un jugement nos 2212875 et 2215700 du 13 novembre 2024, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt nos 24VE00303, 24VE03041 du 2 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté les appels formés par M. B… contre ces deux jugements.
Procédure devant le Conseil d’Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2025 et 27 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
- a omis de viser le mémoire qu’il a produit le 3 mars 2025 et par là rendu un arrêt irrégulier ;
- a dénaturé les pièces du dossier et, par suite, inexactement qualifié les faits de l’espèce, en jugeant qu’il n’avait pas été victime d’un accident de service ;
- a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’aucune faute de la commune ne pouvait conduire à le décharger d’une partie de la somme dont la répétition lui était demandée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cloud.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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