Annulation 3 juillet 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 18 mars 2026, n° 507908 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 juillet 2025, N° 24MA01669 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507908.20260318 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A… et L… R…, M. E… G…, Mme M… B…, M. et Mme K… et J… N…, M. et Mme D… et F… O… et M. Q… I… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir le permis d’aménager délivré le 30 décembre 2019 à M. H… par le maire de Jausiers (Alpes-Maritimes) pour la création d’un lotissement de 10 lots sur une parcelle de 7 hectares au lieu-dit Le Forest Haut, Hameau Les Sanières. Par un premier jugement n° 2003559 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer et imparti un délai de trois mois pour régulariser deux vices entachant le permis. Le maire de Jausiers a délivré un permis d’aménager modificatif le 5 mai 2023. Par un second jugement n° 2003559 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a partiellement annulé ce permis et rejeté le surplus des conclusions des requérants.
Par un arrêt n° 24MA01669 du 3 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M. et Mme R… et autres, annulé ces jugements et sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois pour permettre la régularisation de deux vices entachant le permis d’aménager.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 5 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme R… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. H… et de la commune de Jausiers la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. et Mme S…, de M. G…, de Mme B…, de M. et Mme P…, de M. et Mme O…, de M. I…, de M. et M. C… et de Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’ils attaquent, M. et Mme R… et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que le dossier de permis d’aménager permettait d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain ;
- d’une insuffisance de motivation, en ce qu’il se borne à valider le classement en zone AU des parcelles concernées au motif de la cohérence avec l’objectif d’augmentation de la population fixé par le plan d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme (PLU), sans examiner la nécessité de préserver le potentiel agronomique de ces parcelles ;
- d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AU1-11 du règlement du PLU ;
- d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il affirme que le permis d’aménager modificatif a abandonné toute atteinte aux murets de pierre sèche ;
- d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit, en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AU1-11 du règlement du PLU s’agissant de la nécessité de prévoir des arbres de haute tige le long des espaces publics ;
- d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit, en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AU1-3 du règlement du PLU au motif que la voie comporte deux espaces verts sur lesquels la neige pourra être évacuée.
3. Aucun de ces moyens n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme R… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A… et L… R…, premiers dénommés pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Jausiers et à M. H….
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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