Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 12 mai 2025, n° 494788 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494788.20250512 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Les Robins des Bois de la Margeride c/ société Parc éolien de Chan des Planasses |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Les Robins des Bois de la Margeride et M. B E ont demandé à la cour administrative d’appel de Toulouse d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2021 par lequel la préfète de Lozère a délivré à la société Parc éolien de Chan des Planasses l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de sept aérogénérateurs sur le territoire des communes d’Arzenc-de-Randon et de Monts-de-Randon, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un arrêt n° 22TL21068 du 4 avril 2024, la cour administrative d’appel a donné acte du désistement de la requête de M. C E, ayant droit de M. B E, n’a pas admis l’intervention de M. A D et a rejeté la requête de l’association Les Robins des Bois de la Margeride.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 19 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Les Robins des Bois de la Margeride et M. D demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions présentées devant la cour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Parc éolien de Chan des Planasses la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association Les Robins des Bois de la Margeride ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’ils attaquent, l’association Les Robins des Bois de la Margeride et M. D soutiennent qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que M. D ne justifie pas de ce que l’atteinte qu’il invoque serait susceptible d’affecter suffisamment les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ;
— d’une inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il estime que M. D ne justifie pas d’un intérêt à intervenir ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il prend en considération l’abandon du parc éolien de la Villedieu pour mesurer l’impact du projet éolien litigieux sur le site et les monuments et paysages environnants ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le préfet de la Lozère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en délivrant l’autorisation environnementale litigieuse, et que le projet ne porte pas atteinte aux espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard au regard des dispositions de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que la motivation de l’arrêté litigieux permet de s’assurer que les trois conditions cumulatives prévues par l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont remplies ;
— d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en ce qu’il juge que le projet litigieux bénéficie, en application de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, d’une présomption d’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Les Robins des Bois de la Margeride et de M. D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Les Robins des Bois de la Margeride et à M. A D.
Copie en sera adressée à la société Parc éolien de Chan des Planasses et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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