Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 18 mars 2021, n° 18/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02044 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, 20 avril 2018, N° 21700137 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ADECCO c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02044
N° Portalis DBVC-V-B7C-GDXE
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ALENCON en date du 20 Avril 2018 – RG n° 21700137
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 18 MARS 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. ADECCO
[…]
[…]
Représentée par Me ROUMANET, de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, substitué par Me HUTCHINSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[…]
[…]
[…]
Dispensée de comparaître en vertu des article 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l’audience publique du 01 février 2021, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 mars 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième
alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Adecco d’un jugement rendu le 20 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
FAITS et PROCEDURE
Mme X a été embauchée par la société Adecco (ci-après 'la société') suivant divers contrats de mission du 3 mars au 7 mai 216 en qualité d’ouvrier agroalimentaire.
En sa qualité d’intérimaire, elle a été mise à la disposition de la société Société Nouvelle de Volaille, entreprise utilisatrice.
Mme X fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après 'la caisse') une déclaration de maladie professionnelle datée du 25 octobre 2016, et un certificat médical initial du 9 mai 2016 mentionnant 'tendinite de De Quervain – poignet droit'.
Par courrier du 14 février 2017, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie de sa salariée.
La société a formé un recours auprès de la commission de recours amiable le 13 avril 2017.
Par décision du 5 juillet 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Le 7 juillet 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne pour contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 20 avril 2018, cette juridiction a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse,
— débouté la société de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme X,
— constaté l’incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne pour connaître de la demande d’inscription en compte spécial des conséquences financières liées à la prise en charge de la maladie,
— dit que le tribunal du contentieux de l’incapacité est compétent.
La société a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 juin 2018.
Par conclusions déposées au greffe le 9 décembre 2020, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— dire que la caisse a manqué à son obligation de transmettre à la société le double de la déclaration de maladie professionnelle déclarée par Mme X,
— dire que la caisse a manqué à son obligation de transmettre à la société un questionnaire pour complément d’information dans le cadre de l’enquête diligentée, alors qu’elle a interrogé Mme X,
— en conséquence,
— dire inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme X le 9 mai 2016,
A titre subsidiaire,
— dire qu’il est impossible de déterminer la période d’emploi à l’origine de l’exposition au risque qui a provoqué la pathologie déclarée par Mme X,
— en conséquence
— dire que la caisse n’est pas fondée à impacter le compte employeur accidents du travail/maladies professionnelles de la société et doit placer sur le compte spécial les conséquences financières liées à la prise en charge de la maladie déclarée par Mme X.
Par courriel du 8 janvier 2021, la caisse a sollicité à être dispensée de comparution à l’audience du 1er février 2021, en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid 19.
La cour a fait droit à cette demande.
Par écritures reçues au greffe le 11 décembre 2020, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme X :
— déclarer opposables les conséquences financières de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie dont est atteinte Mme X depuis le 9 mai 2016,
Sur la demande d’imputation des conséquences financières de la maladie contractée par Mme X sur le compte spécial :
— se déclarer incompétente,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour constate que n’est pas reprise en cause d’appel la fin de non-recevoir soulevée par la caisse au motif que le recours devant la commission de recours amiable portait sur le non-respect des conditions du tableau 57. Les dispositions du jugement de première instance sur ce point doivent donc être considérées comme définitives.
— Sur le défaut de transmission à l’employeur du double de la déclaration de maladie professionnelle par la caisse
L’article R 441-11 II. du code de la sécurité sociale dispose notamment :
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
La société fait valoir qu’elle n’a été avisée de l’existence de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X qu’au terme de celle-ci, lorsque la caisse l’a informée de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier.
Elle souligne que la caisse s’est abstenue de lui transmettre au préalable le double de la déclaration de maladie professionnelle.
La caisse soutient avoir communiqué une copie de la déclaration de maladie professionnelle à la société par courrier du 21 novembre 2016.
La caisse produit copie d’un courrier, daté du 21 novembre 2016, adressé à la société et ayant pour objet 'transmission d’une déclaration de maladie professionnelle'. Il y était notamment indiqué que l’assurée citée en référence, à savoir Mme X, avait établi une déclaration de maladie professionnelle. Trois pièces jointes étaient visées : copie de la déclaration de maladie professionnelle, courrier à l’attention du médecin du travail, copie du certificat médical initial.
Ce courrier portait la mention d’une référence de recommandé n° 2C 093 885 2228 9.
Elle produit également un courrier que La Poste lui a adressé le 25 avril 2017, faisant suite à l’interrogation de la caisse sur l’absence de réception de l’avis de réception de son courrier recommandé. La Poste écrit que l’envoi n° 2C 093 885 2228 9 destiné à Adecco France a été distribué le 23 novembre 2016.
Enfin, la société, dans son recours gracieux du 13 avril 2017, écrivait : 'toutefois, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne informait très curieusement la société Adecco de la réception d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant Mme X'.
L’ensemble de ces éléments apporte la preuve de la communication d’une copie de la déclaration de maladie professionnelle de Mme X à la société selon correspondance du 21 novembre 2016, distribuée le 23 novembre 2016.
— Sur le défaut de transmission à l’employeur d’un questionnaire pour complément d’information
L’article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit : 'en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
La violation par la caisse de sécurité sociale de ces dispositions vis à vis de l’employeur caractérise une violation du principe du contradictoire, et lui rend inopposable la décision de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il appartient à la caisse de démontrer le respect de ces formalités.
La société soutient que seule Mme X a été destinataire d’un questionnaire pour complément d’information dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse concernant la pathologie qu’elle a déclarée.
La caisse rétorque que le courrier du 21 novembre 2016 adressé à la société contenait également le questionnaire, ce qui serait confirmé par plusieurs captures d’écran du logiciel 'Orphee '.
Il est constant qu’un questionnaire a été adressé à Mme X, dont la copie de la réponse est produite aux débats.
Il résulte du courrier du 21 novembre 2016 tel que décrit plus haut que seules trois pièces jointes y étaient mentionnées : copie de la déclaration de maladie professionnelle, courrier à l’attention du médecin du travail, copie du certificat médical initial.
Le corps de ce courrier ne faisait aucune référence à un questionnaire.
La caisse produit plusieurs captures d’écran mentionnant : 'Demander Rens. MP Employeur’ ou 'Rappeler Dem. Rens. MP Employeur'.Ce document n’est pas susceptible de justifier à lui seul de l’envoi du questionnaire à la société.
Dans ces conditions, le respect par la caisse du principe du contradictoire n’est pas établi.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme X le 9 mai 2016, sera déclarée inopposable à la société.
Les demandes relatives à l’inscription au compte spécial des conséquences financières liées à la prise en charge de la maladie sont donc sans objet.
Succombant en ses prétentions, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 9 mai 2016 déclarée par Mme X, inopposable à la société Adecco,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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