Rejet 25 septembre 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 508926 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 25 septembre 2025, N° 2502861, 2502863, 2502865, 2502867 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… B… et Mme A… B… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- sous le n° 0502861, de suspendre l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a licencié Mme B… ;
- sous le n° 2502863, de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a retiré l’agrément d’assistante familiale de Mme B… ;
- sous le n° 2502865, de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a retiré l’agrément d’assistant familial de M. B… ;
- sous le n° 2502867, de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a licencié M. B….
Par une ordonnance n°s 2502861, 2502863, 2502865, 2502867 du 25 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 27 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B…, représentés par le cabinet Buk Lament, Robillot, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 novembre 2025, notifié le 12 novembre 2025, l’avocat de M. et Mme B… a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme B… soutiennent que :
- le juge des référés du tribunal administratif a méconnu son office et entaché son ordonnance d’irrégularité en s’abstenant de rouvrir l’instruction à la suite de la production, après l’audience, de l’avis de classement sans suite de la plainte déposée contre Mme B… pour violence sur mineurs ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit, eu égard à son office, au regard de l’article 1-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles en jugeant que le moyen tiré de l’absence de communication de l’intégralité de leurs dossiers administratifs n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;
- il a commis une erreur de droit, eu égard à son office, et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugent que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant le retrait de leur agrément et de la méconnaissance des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme A… B….
Copie en sera adressée au département du Calvados.
Fait à Paris, le 2 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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