Rejet 19 novembre 2025
Irrecevabilité 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 4 mars 2026, n° 511803 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 novembre 2025, N° 2511311 |
| Dispositif : | R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mlle B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap. Par une ordonnance n° 2511311 du 19 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 22 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mlle A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles :
« I.- Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (…) dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation (…) ». L’article L. 245-2 de ce code précise que : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 (…) », c’est-à-dire la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, et que : « Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (…) ». En vertu du 1° de l’article L. 142-8 de ce code, le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1.
4. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
5. Mlle A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, la requête de Mlle A… se rapporte à un litige qui, ainsi que l’a jugé le président du tribunal administratif de Lille, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
6. Mlle A… ne critiquant pas la régularité de l’ordonnance qu’elle attaque ou l’incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mlle A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle B… A….
Fait à Paris, le 4 mars 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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