Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 9 déc. 2021, n° 20/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01107 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 26 décembre 2019, N° 18/00333 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elvire GOUARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 20/01107 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IN7I
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 26 Décembre 2019
APPELANTS :
Monsieur D Y
né le […] à ROUEN
[…]
76340 MONCHAUX-SORENG
représenté par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur F Y
né le […] à ROUEN
[…]
[…]
représenté par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCES
[…]
[…]
représentée par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Octobre 2021 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. X
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. F Y et M. D Y sont propriétaires d’un local commercial situé 9 rue H Mitterrand à A-sur-Bresle.
Mme G Z, propriétaire d’un magasin situé 11 rue H I à A-sur-Bresle, a constaté dans celui-ci un dégât des eaux ayant son origine dans les locaux des consorts Y.
Le 21 mai 2015, M. D Y et Mme Z ont signé un constat amiable de dégât des eaux.
Le 27 mai 2015, B l’assureur de Mme Z, a missionné un expert lequel a rendu un rapport chiffrant à 9.387,60 euros le montant des dommages subis par celle-ci.
B a réglé ces frais et en a réclamé le paiement à M. D Y par l’intermédiaire d’une société de recouvrement.
La Matmut, assureur des consorts Y, a indiqué qu’elle n’interviendrait pas dans le sinistre, au motif que l’origine des désordres était antérieure à la date prise d’effet du contrat, à savoir le 6 mai 2015.
Par acte d’huissier du 4 avril 2018, les consorts Y ont fait assigner la Matmut devant le tribunal de grande instance de Dieppe aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à leur régler l’intégralité des conséquences résultant du sinistre intervenu 9 rue H I à A-sur-Bresle, l’intégralité des sommes réclamées par B en qualité d’assureur de Mme Z et, à tout le
moins sa condamnation à leur régler la somme de 3.987,60 euros revendiquée par J L société de recouvrement outre celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 26 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Dieppe a :
— rejeté la demande des consorts Y, tendant à ce que la Matmut soit condamnée à régler l’intégralité des conséquences résultant du sinistre ;
— rejeté la demande des consorts Y, tendant à ce que la Matmut soit condamnée à régler les sommes réclamées par B et par J K, organisme de recouvrement ;
— rejeté la demande des consorts Y, tendant à ce que la Matmut soit condamnée à leur régler à tout le moins la somme de 3.987,60 euros réclamée par J L ;
— rejeté la demande des consorts Y, tendant à ce que la Matmut soit condamnée à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné solidairement les consorts Y, unis d’intérêt à verser à la Matmut la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les consorts Y aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue le 3 mars 2020, les consorts Y ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 8 octobre 2020, les consorts Y demandent à la cour de :
— les recevoir en leur conclusions, les déclarer bien-fondés ;
— réformer et infirmer totalement le jugement du tribunal de grande instance de Dieppe du 26 décembre 2019 ;
— débouter la Matmut de toutes ses prétentions contraires.
Statuant à nouveau :
— dire que la déclaration du 20 mai 2015 pour le dégât des eaux litigieux doit donner lieu à garantie par l’assurance,
— dire que le fait dommageable du dégât des eaux survenu dans leur local situé 9 rue H Mitterrand ne peut être antérieur au 20 mai 2015, et en toute hypothèse, se trouve être intervenu postérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance souscrit ;
— dire que la garantie de la Matmut au titre du contrat multi garanties « propriétaire non occupant » n° 980 00006 36280 F 83 est acquise.
En conséquence :
— condamner la Matmut à régler l’intégralité des conséquences résultant du sinistre intervenu au 9 rue H Mitterrand 76340 A-sur-Bresle et à régler l’intégralité des sommes réclamées par B, es qualité d’assureur de Mme Z et par J M, organisme de recouvrement mandaté par B;
— à tout le moins, la condamner à régler aux consorts Y la somme de 3.987,60 euros revendiquée par J M ;
— condamner la Matmut à régler aux consorts Y la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner la Matmut à régler aux consorts Y une somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2.000 euros chacun en cause d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions reçues le 13 octobre 2020, la Matmut demande à la cour de :
— déclarer les consorts Y recevables en leur appel, mais mal fondés.
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dieppe le 26 décembre 2019, en ce qu’il a débouté les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes financières présentées à l’encontre de la Matmut.
Et y ajoutant :
— condamner in solidum les consorts Y à régler à la Matmut la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
— condamner les consorts Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP d’avocats Catarsi-Brument selon les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2021.
MOTIFS
Sur la garantie de la Matmut au titre du contrat 'Habitation'
Messieurs Y reprochent au premier juge de ne pas s’être appuyé sur des éléments objectifs pour rejeter leur demande et soutiennent qu’ils n’ont eu connaissance du sinistre survenu chez Mme Z, que le 20 mai 2015. Ils ont immédiatement procédé à la déclaration de sinistre auprès de la Matmut, soit dans les cinq jours de la connaissance de celui-ci. Alors que dès le 4 juin 2015, la position de la Matmut était de prendre en charge le sinistre, sans aucune réserve sur la date de survenance des faits dommageables, soit au 14 mai 2015, la Matmut a refusé la prise en charge du sinistre, au motif que le fait dommageable était survenu avant la date d’effet du contrat, et ce sans aucun élément permettant de dater le fait dommageable antérieurement à la prise d’effet du contrat alors que les éléments qu’ils ont rassemblés confirment que le sinistre est postérieur au 6 mai 2015. Ils considèrent que faute de pouvoir déterminer la date exacte de l’origine du sinistre, il convient de retenir la date à laquelle ils en ont eu connaissance soit le 20 mai 2015.
La compagnie d’assurances Matmut soutient que selon l’article L124-5 du code des assurances, la garantie est mise en oeuvre soit par le fait dommageable commis pendant la durée du contrat, soit par la réclamation adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la durée du contrat, mais qu’en l’espèce les
conditions générales du contrat 'multi garanties’ souscrit par Messieurs Y prévoient que la garantie responsabilité civile est déclenchée par le fait dommageable, lequel doit survenir entre la date d’effet de la garantie et sa date de résiliation.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, Messieurs Y comme l’a jugé le tribunal de Dieppe, ne rapportent pas la preuve que le dégât des eaux, à l’origine du sinistre et du préjudice subi par Mme Z, soit survenu postérieurement au 6 mai 2015, date de prise d’effet de la police d’assurance.
Selon l’article L124-5 du code des assurances 'la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie'.
Il résulte de ces dispositions, que l’article L124-5 offre une option aux parties pour rattacher les sinistres à une période de garantie. Ainsi les parties peuvent opter pour le critère du fait dommageable ou de la réclamation de la victime. Cependant cette option n’est ouverte que pour les assurances couvrant des risques professionnels souscrites par des personnes morales ou physiques. Pour les assurances garantissant les risques de la vie privée, le critère de rattachement est nécessairement celui du fait dommageable.
Dans ce cas, la garantie de l’assureur est due dès lors que le fait dommageable est survenu entre la prise d’effet de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, étant précisé que le fait dommageable n’est pas le dommage mais bien la cause génératrice du dommage. La date des autres événements (survenance du dommage, connaissance du dommage par l’assuré, réclamation de la victime) importe peu.
En l’espèce le contrat d’assurance 'habitation propriétaire non occupant’ souscrit par Messieurs Y auprès de la Matmut, garantit les risques de la vie privée et non les risques professionnels des assurés et prévoit dans ses conditions générales conformément aux dispositions qui précèdent à l’article 26-4 dans le paragraphe : 'période de garantie':
' les garanties de responsabilité civile sont déclenchées par le fait dommageable dont les modalités d’application sont décrites dans la partie dédiée ' Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties de Responsabilité civile dans le temps ' et ce conformément à l’article L112-2 du code des assurances.
Ces garanties de responsabilité civile vous couvrent contre les conséquences pécuniaires d’un sinistre, dès lors que le fait dommageable, c’est-à-dire le fait, l’acte ou l’événement à l’origine des dommages, survient entre la prise d’effet initiale du contrat et celle de sa résiliation ou de son expiration, quelle que soit la date des autres événements consécutifs du sinistre'.
Par ailleurs, les conditions particulières de ce contrat prévoient que sa prise d’effet est fixée au 6 mai 2015 à 00h00.
C’est donc bien la date des faits dommageables à l’origine du sinistre dont a été victime Mme Z qu’il convient de retenir pour apprécier si la garantie de la Matmut est due en l’espèce et non la date de la réclamation des consorts Y intervenue le 21 mai 2015. En effet Messieurs Y ne peuvent transposer au cas d’espèce, la jurisprudence de la cour d’appel de Paris du 18 juin 2019 ayant retenu la connaissance de la cause génératrice du sinistre pour apprécier si la garantie de l’assureur était due, dès lors qu’il s’agissait de la responsabilité civile encourue du fait de l’activité professionnelle de l’assuré déclenchée par la réclamation et non de la garantie responsabilité civile vie privée déclenchée par le fait dommageable.
Il appartient en conséquence à Messieurs Y, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, repris intégralement par le premier juge, de rapporter la preuve que le fait dommageable à l’origine du dégât des eaux de la propriété voisine, est survenu entre la date de prise d’effet du contrat d’assurance soit le 6 mai 2015 et sa résiliation.
Des éléments versés aux débats il ressort qu’à la suite du constat amiable dressé entre Mme Z et M. D Y le 21 mai 2015, ce dernier à transmis à la société Matmut ledit constat laquelle en a accusé réception le 4 juin 2015 en retenant la date du 14 mai 2015 comme fait générateur du sinistre, conformément à la date figurant sur l’exemplaire que lui avait adressé M. D Y.
Toutefois, ainsi que l’a relevé le premier juge, l’exemplaire destiné à l’assureur de Mme Z ne mentionne quant à lui aucune date de sinistre, de sorte que manifestement la date du 14 mai 2015 a été rajoutée par M. Y de façon non contradictoire et sans qu’aucun autre élément ne permette de donner force probante à cette mention.
Dans la correspondance adressée par le conseil des consorts Y à la Matmut le 16 janvier 2018, il résulte qu’effectivement la date du 14 mai 2015 a été mentionnée par M. Y selon ce qu’il 'estimait ' compte tenu de l’importance du dégât des eaux, sans aucune certitude et 'par souci d’efficacité'.
Cette date du 14 mai 2015 ne peut donc être retenue comme étant celle du fait dommageable.
Messieurs Y invoquent par ailleurs l’attestation de M. C, beau-père de M. D Y lequel prétend s’être rendu sur place le samedi 16 mai et n’avoir constaté aucun problème d’eau. Ils en déduisent que le fait dommageable est nécessairement survenu postérieurement au 16 mai 2015, ce qui correspondrait également à leur dépôt de plainte du 26 juin 2015, évoquant une possible corrélation entre des vols de cuivre survenus à leur domicile le week-end des 13 et 14 juin 2015 et le dégât des eaux dans leur propriété.
Cependant outre que ces faits de vols sont postérieurs au sinistre survenu chez Mme Z, de sorte que ce dépôt de plainte ne permet en rien de conforter leur démonstration, en tout état de cause et ainsi que le relève fort justement le premier juge, l’attestation de M. C est en contradiction avec la chronologie des événements rappelés par Mme Z, laquelle ayant été totalement indemnisée de son préjudice, ne peut être suspectée de partialité.
Or celle-ci indique dans un écrit daté du 13 juin 2017 versé aux débats par la Matmut, avoir découvert le sinistre dans les premiers jours du mois de mai 2015.
En outre dans un courriel adressé à la Matmut le 21 juin 2017 elle indique 'les photos [ jointes à l’email] sont datées du 12 mai 2015, date à laquelle je me suis rendue compte des dégâts dans mon local, mais minimum une semaine auparavant, je m’étonnais que la vitrine du local dont est propriétaire M. Y, soit mouillée et qu’il y ait de l’eau au niveau de la porte d’entrée. Ce qui me fait conclure que le dégât des eaux date au moins du 5 mai 2015".
Il en résulte que c’est par des motifs pertinents que le premier juge a constaté que les éléments produits ne permettaient pas de déterminer avec exactitude la date du sinistre et qu’en conséquence Messieurs Y ne rapportaient pas la preuve que le fait dommageable était intervenu entre la date d’effet du contrat fixée au 6 mai 2015 et sa résiliation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. F Y et M. D Y de leurs demandes en paiement dirigées contre la société Matmut au titre de sa garantie.
Etant déboutés de leurs demandes principales en paiement, ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d’appel sera supportée par M. F Y et M. D Y conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi M. F Y et M. D Y seront-ils condamnés insolidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Dieppe,
Y ajoutant,
Condamne M. F Y et M. D Y aux dépens d’appel et autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. F Y et M. D Y à payer à la compagnie d’assurance Matmut, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. F Y et M. D Y de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin
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