Irrecevabilité 31 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 31 oct. 2019, n° 18/17125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17125 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 27 septembre 2018, N° 12-18-1764 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Sylvie PEREZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ
DU 31 OCTOBRE 2019
N° 2019/814
N° RG 18/17125
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIHJ
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GARRIGUENC
Me JERVOLINO
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-18-1764.
APPELANT
Monsieur Y X,
demeurant […]
[…]
représenté et assisté par Me Delphine GARRIGUENC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
dont le siège social est […]
venant aux droits de la SOCIETE PHOCEENNE D’HABITATIONS
représentée et assistée par Me Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat
au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie PEREZ, présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
madame Sylvie PEREZ, présidente,
madame Virginie BROT, conseillère,
madame Catherine OUVREL, conseillère,
Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2019,
Signé par madame Sylvie PEREZ, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’appel interjeté le 26 octobre 2018 par Monsieur Y X à l’encontre d’une ordonnance rendue le 27 septembre 2018 par le juge des référés du tribunal d’instance de Marseille dans un litige l’opposant à la SA UNICIL,
Vu l’ordonnance du 7 janvier 2019 du président de la chambre 1-2 fixant l’affaire à l’audience du 23 septembre 2019 et la clôture au 9 septembre 2019,
Vu l’avis de fixation adressé à l’appelant le 7 janvier 2019,
Vu les conclusions notifiées et déposées le 25 janvier 2019 par Monsieur X,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 25 février 2019 par la SA UNICIL,
Vu la lettre de rappel adressée le 6 septembre 2019 par le greffe au conseil de l’appelant l’invitant à s’acquitter du droit de timbre ;
Vu la lettre en réponse du 9 septembre 2019 dans laquelle le conseil de l’appelant indique
n’avoir pu régulariser le timbre fiscal n’ayant plus de nouvelles de son client,
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1635 bis P du Code général des impôts a institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.
Aux termes des articles 963 et 964 du Code de procédure civile, sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal justifie, à peine d’irrecevabilité de l’appel, de l’acquittement du droit prévu à l’article précédent.
En l’espèce, non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, Monsieur X n’a pas acquitté la contribution visée à l’article 1635 bis P du Code général des impôts.
L’irrecevabilité de l’appel est en conséquence prononcée.
En conséquence de quoi, il ne sera pas statué sur la demande de l’intimé, qui sans avoir formé appel incident et sollicitant la confirmation de l’ordonnance déférée, demande la condamnation de l’appelant au paiement d’une somme provisionnelle au titre de la dette locative actualisée eu 25 février 2019.
Par contre, il convient de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’intimé étant débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 'A 444-31 du Code de commerce'.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne Monsieur X à payer à la SA UNICIL la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA UNICIL de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 'A 444-31 du code de commerce’ ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de Monsieur X.
Le greffier, La présidente,
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