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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 27 févr. 2026, n° 500645 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 16 janvier 2025, N° 24BX02958 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:500645.20260227 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées) a délivré à la société Carle Saint-Lary 2022 un permis de construire en vue de la réalisation d’un programme de quatorze locaux à usage d’habitation et d’un local à usage de commerce et, d’autre part, l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel a été délivré à la société un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2202855 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24BX02958 du 16 janvier 2025, enregistrée le 17 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 décembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A….
Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 février et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) de renvoyer l’examen du recours à la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lary-Soulan la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Pau qu’il attaque, M. A… soutient qu’il est entaché :
- de méconnaissance de la portée de ses écritures, d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit, en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- d’irrégularité, en ce qu’il a relevé d’office, sans l’inviter à présenter ses observations, un moyen tiré de ce que la dalle engazonnée recouvrant le parc de stationnement ne constituait pas une toiture et d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’il juge que cet élément ne constitue pas une toiture au sens des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme au motif qu’il n’était pas démontré que les équipements litigieux ont été imposés à la société pétitionnaire par la commune.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la société Carle Saint-Lary 2022 et à la commune de Saint-Lary-Soulan.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 27 février 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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