Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 17 mars 2022, n° 20/06059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06059 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 juillet 2020, N° 20/00452 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06059 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMB7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00452
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Monsieur A B, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Y X a été engagé par contrat à durée indéterminée écrit, par la société Sanofi-Avantis groupe SA (ci-après, la 'Société'), à compter du 16 décembre 2013, en qualité de 'vice-président rémunération et protection sociale', statut cadre, avec ancienneté au 1er juin 2009.
La convention collective applicable est celle de l’industrie pharmaceutique.
Le contrat de travail prévoyait une ancienneté de cinq années, soit au 1er juin 2019, pour que le salarié puisse bénéficier du régime de retraite en vigueur au sein de l’entreprise.
En l’occurrence, il existait au sein de l’entreprise un régime de retraite supplémentaire à prestations définies, dit 'régime Sanofi'. Il a pu être défini à l’occasion de la réunion du comité d’entreprise du 20 mai 2019, comme 'une promesse sous conditions, et non acquise, faite aux salariés et cet avantage ne se réalise que lorsque le salarié prend sa retraite dans l’entreprise sous certaines conditions, notamment des conditions de départ à la retraite à taux plein et si le salarié vérifie certains critères d’éligibilité, dont un critère salarial'. 'Un régime à cotisations définies s’engage sur un niveau de cotisations, le plus souvent annuel, peu importe ensuite les placements financiers qui peuvent être faits vis-à-vis de ces cotisations, les rendements financiers qui peuvent exister. Au final, il y a la transformation de ce capital cumulé en une rente'. '(L)'intégralité du risque financier jusqu’au débouclage, jusqu’au paiement de la retraire incombe à l’entreprise'.
Le 25 mars 2019, un accord de rupture conventionnelle collective a été signée par les partenaires sociaux.
M. X en a sollicité le bénéfice, moyennant un congé de mobilité-formation. Il a signé la convention de rupture de son contrat de travail le 27 novembre 2019.
Le contrat de travail a pris fin le 30 juin 2020.
Dans le même temps, la Société, compte tenu de l’évolution de la réglementation européenne (directive européenne n°2014/50/UE) et de l’évolution de la réflexion de l’entreprise et considérant que 'ce régime n’est plus adapté à la fois pour des questions financières et pour des considérations de politique de Ressources Humaines' a décidé de fermer, au 31 décembre 2019, le régime de retraite à prestations définies dont bénéficiait de nombreux salariés (environ 200 au sein de la Société), dont M. X.
Le 24 juin 2019, la Société a informé M. X, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la fermeture du régime en question et de ce que, 'dès lors qu’il n’existe aucun droit acquis à bénéficier d’une pension au titre d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies, aucune rente viagère ne pourra(it lui) être versée à ce titre, la perte du bénéfice potentiel du dispositif étant définitive'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, la Société a indiqué à M. X que, bien 'qu’il n’existe aucune obligation en la matière, (elle avait) le plaisir de (l')informer qu’il a(vait) été décidé de (lui) proposer l’attribution d’une prime exceptionnelle suite à la fermeture de ce
régime', 'non cumulable avec tout autre avantage issu de ce régime'.
Ce courrier précise que le montant de la prime est déterminé à partir de règles de calcul actuarielles identiques pour tous les bénéficiaires potentiels, tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté au sein du groupe, de la rémunération au 31 décembre 2018 et du nombre d’années, inférieur ou supérieur à 10, au cours desquelles le salaire brut de base a été d’un montant supérieur à quatre fois le plafond de la sécurité sociale.
M. X a signé ce courrier pour accord, le 3 juillet 2019, un accord prévoyant le versement d’une prime exceptionnelle d’un montant total de 1 234 584 euros, versée en deux échéances (octobre 2019 et janvier 2020).
La Société est par la suite revenu sur cet engagement, compte tenu, selon elle, de l’évolution des dispositions réglementaires.
Réclamant l’application de l’accord signé le 3 juillet 2019 et le versement de sa prime, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 11 juin 2020.
Par ordonnance de référé du 15 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a dit n’y avoir lieu à référé tant pour la demande principale que pour la demande reconventionnelle et a laissé les dépens à la charge de M. Y X.
M. Y X a interjeté appel de ce jugement le 25 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 février 2021, M. Y X, demande à la cour de :
- juger que sa pièce n°15 produite devant la cour est recevable ;
- infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Paris du 15 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- le déclarer tant recevable que bien fondé en toutes ses demandes ;
y faisant droit,
- dire et juger que la société Sanofi est dans l’obligation d’exécuter l’accord intervenu le 3 juillet 2019 ;
- condamner la société Sanofi aux sommes suivantes :
1 234584 euros bruts au titre de la somme due au titre de l’accord du 3 juillet 2019 ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme ;
- assortir sa décision d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d’exécution de l’ordonnance à intervenir 15 jours après sa notification ;
- condamner la société Sanofi au paiement des entiers dépens.
Par une ordonnance sur incident du 7 janvier 2021, confirmée par un arrêt du 18 mars 2021, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevables les conclusions d’intimé de la Société.
Celle-ci a formé un pourvoi en cassation.
La Société a sollicité le renvoi de l’affaire, au motif que l’affaire avait été plaidée au fond devant le conseil de prud’hommes le 29 novembre 2021 pour être mise en délibéré au 15 mars 2022, ce qui aura 'nécessairement une influence sur la procédure de référé dont (la cour) est saisie et la rendre sans objet'.
M. X s’est opposé au renvoi.
L’affaire a été plaidée devant la cour le 20 janvier 2022 pour être mise en délibéré au 17 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de M. X, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Y X fait en particulier valoir que le juge des référés est compétent pour condamner l’employeur à verser les rémunérations dues au salarié même en cas de contestation sérieuse, en application des articles R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail. Il estime par ailleurs que l’accord prévoyant la contractualisation du versement de sa prime a force obligatoire et ne peut être dénoncé unilatéralement par l’employeur. Cet accord constitue une transaction que la Société a l’obligation d’exécuter et dont l’exécution peut être ordonnée par la formation de référé.
Sur ce,
A titre préliminaire, la cour indique que, compte tenu des circonstances, elle ne fonde aucune partie de son raisonnement sur la pièce 15, litigieuse, produite par M. X, tout en observant que, ce dernier en ayant été destinataire, fût-ce dans le cadre de ses fonctions, il lui était loisible de la produire en justice pour les besoins de sa propre défense, comme en l’espèce sans qu’il puisse lui être reprochée une appropriation frauduleuse ni la violation du secret des communications entre un avocat et son client, s’agissant d’une note d’avocat.
Cela étant, en droit, les articles R.1455-5 et R.1455-7 du code du travail disposent que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d’urgence n’est nécessaire si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, par application de l’article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le litige porte sur le versement, par la Société, des sommes que celle-ci avait annoncé à M. X lui verser en compensation de la suppression du 'régime Sanofi', qui est mécanisme de retraite supplémentaire. Plus précisément, pour éviter tout litige ultérieur pouvant résulter de la suppression du 'régime Sanofi', en ce qui concerne M. X, la Société s’est engagée à lui verser des sommes importantes, qualifiées de 'prime exceptionnelle', dont il est précisé qu’elle suivra le 'même traitement social et fiscal qu’un élément de salaire'.
En conséquence, la formation des référés est compétente pour statuer sur ces demandes.
M. X soutient que la Société n’a pas respecté les termes de la transaction qui a été passée, dont il résultait qu’il devait lui être versé, en deux fois, une somme totale de 1 234 584 euros.
Aux termes de l’article 2044 du code civil :
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
La cour relève qu’aux termes mêmes de la seconde lettre du 24 juin 2019 mentionnée ci-dessus : 'Cette attribution de prime ne pourra intervenir qu’après acceptation expresse de notre offre, permettant ainsi de la contractualiser. Ainsi, par cette acceptation ayant valeur transactionnelle, vous vous engagez expressément et de façon irrévocable à ne réclamer, à quelque titre et sous quelque forme ou procédure que ce soit, aucun droit afférent à la fermeture du 'régime Sanofi’ dont vous étiez potentielle (sic) bénéficiaire, ni aucune versement complémentaire'.
Il convient de souligner que les termes de cette lettre démontrent que l’initiative de mettre fin au 'régime Sanofi’ en ce qui concerne M. X et de lui verser, en contrepartie, des sommes importantes, est celle de la Société.
De fait, l’on se rapprocherait davantage d’un engagement unilatéral que d’une transaction, mais M. X fondant son argumentation sur le caractère réciproque de concessions entre les parties, il convient de suivre son raisonnement.
Dans cette perspective, la cour ne peut que constater que les deux seules hypothèses dans lesquelles M. X ne pouvait bénéficier de la prime exceptionnelle étaient :
- une date de notification de la rupture (point de départ du préavis) antérieure au 30 septembre 2019 : le rappel des faits, plus haut, démontre que tel n’a pas été le cas ;
- une date d’effet de la rupture (sortie des effectifs) antérieure au 30 septembre 2019 : tel n’a pas davantage été le cas.
Ainsi, M. X a respecté, pour ce qui les concerne, ses obligations au regard de la transaction.
Il peut, certes, être observé que, de par ses fonctions, sa position de 'vice-président rémunération et protection sociale', M. X, s’il n’a pas nécessairement été à l’origine de ce système de prime exceptionnelle, a vraisemblablement contribué à sa mise en place ou en a été informé.
Pour autant, il n’en est pas, il faut le rappeler, le seul bénéficiaire.
Et au demeurant, rien ne permet de considérer que la renonciation de la Société à supprimer le régime en question, tout en le modifiant, a eu pour conséquence d’octroyer à M. X des avantages complémentaires à ceux résultant de la transaction, en violation de celle-ci en ce qu’ils ne respecteraient pas les termes de l’accord, selon lequel l’attribution de la prime est 'non cumulable avec tout autre avantage issu de ce régime'.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que le non-versement par la Société de la prime exceptionnelle cause à M. X cause un trouble illicite auquel il convient de remédier tandis que versement de cette prime constitue une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance entreprise sera infirmée.
La Société sera condamnée à payer à M. X la somme de un million d’euros à titre de provision sur prime exceptionnelle, ainsi qu’à lui remettre un bulletin de paie conforme au versement de cette provision (montant exprimé en 'brut').
Il n’est pas nécessaire d’ordonner une astreinte, la présente décision étant exécutoire par provision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance, en date du 15 juillet 2020, du conseil de prud’hommes de Paris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide qu’il y a lieu à référé ;
Condamne la société Sanofi Avantis Groupe à payer à M. Y X la somme de 1 000 000 euros brut à valoir sur prime exceptionnelle ;
Condamne la société Sanofi Avantis Groupe à remettre à M. X le bulletin de salaire conforme correspondant ;
Déboute M. X de sa demande d’astreinte ;
Condamne la société Sanofi Avantis Groupe aux entiers dépens ;
Condamne la société Sanofi Avantis Groupe à payer à M. X une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
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