Infirmation partielle 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 sept. 2018, n° 17/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/00239 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 25 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ML/LP
MINUTE N° 18/1272
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 13 Septembre 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 17/00239
Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur E Y
[…]
Non comparant et représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
avocat plaidant : Me Laurence SAROSDI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
SAS […]
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 415 077 668
[…]
Non comparante et représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre et M. LAURAIN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller faisant fonction de Président de chambre
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. X
assisté de Mme BORDEY, greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché et M. X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur E Y, né le […], a été engagé par la SAS LCR (Les Constructeurs réunis) en qualité d’ingénieur travaux par contrat à durée déterminée du 2 avril 2002 au 31 mars 2003 prolongé par un contrat à durée indéterminée du 31 mars 2003.
Par avenant du 31 mars 2005, le salarié a été promu co-responsable de l’agence de Besançon.
Il a été muté à Lyon le 2 mai 2007, son poste étant désigné comme celui de co-responsable agence affaires, niveau V, échelon 2, coefficient 590, catégorie cadre.
Les parties sont convenues, par avenant du 20 décembre 2013, que Monsieur Y serait affecté à Strasbourg en qualité d’ingénieur chargé d’études, Cadre, Niveau V, échelon 2, coefficient 590 de la convention collective nationale de la promotion immobilière.
L’intéressé a été placé en arrêt de maladie du 17 octobre au 1er décembre 2014.
Deux visites de reprise ont eu lieu les 2 et 17 décembre 2014 donnant lieu aux avis suivants du médecin du travail :
— le premier : « inapte à son poste. Pourrait être apte à un poste sans aucun lien avec sa hiérarchie, les ordres devant lui être transmis par un pair »,
— le second : « pourrait être apte à un poste sans aucun lien avec sa hiérarchie, les ordres devant lui être transmis par un pair ».
L’employeur lui a proposé, le 6 janvier 2015, un poste de chargé d’affaires à Besançon aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait.
Monsieur Y a refusé cette proposition par lettre du 7 janvier 2015, invoquant un harcèlement moral, une suppression de primes, la mise à disposition d’un véhicule inadapté à sa fonction et une « mise au placard » lui interdisant de continuer à collaborer avec l’entreprise.
Il a saisi le Conseil de prud’hommes de Schiltigheim le 20 janvier 2015 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral et de la discrimination salariale dont il souffrait, demandant paiement des dommages-intérêts et indemnités qui en découlent.
Convoqué le 30 janvier 2015 à un entretien préalable, Monsieur Y a été licencié le 4 février 2015 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
La dernière rémunération brute de Monsieur Y s’élevait à 4.384,90 euros.
La SAS LCR employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Monsieur Y a complété ses demandes devant le Conseil de prud’hommes, contestant la validité et, en tout cas, le bien fondé du licenciement et réclamant un rappel de salaire pour heures supplémentaires, la contrepartie des repos compensateurs, des dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations par l’employeur, en raison également de l’atteinte à la vie privée résultant de la production en justice de correspondances privées et en raison du préjudice résultant de la décote appliquée à la cession de ses titres.
De son côté, la SAS LCR a réclamé des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Par jugement du 25 novembre 2016, les premiers juges ont débouté les parties de leurs demandes et condamné Monsieur Y à payer à la SAS LCR 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement le 13 janvier 2017.
Par des conclusions déposées le 20 juin 2017, il demande à la Cour d’infirmer le jugement et :
— d’écarter des débats les pièces de l’employeur n°s 10, 11, 30, 31, 33, 34, 36 à 41, 43,52 à 54, 80 à 98,
— d’ordonner la production par l’employeur des bulletins de paie de 2012, 2013 et 2014 de Monsieur Z sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de condamner la SAS LCR à lui payer :
— 16.500 euros à titre de provision sur les primes 2011 , 2012 et 2013 et des congés payés afférents,
— lui réserver le droit de parfaire ses demandes au titre des primes 2012 à 2014,
— 55.946,46 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et les congés payés afférents,
— 28.547,40 euros au titre de la contrepartie obligatoire des repos compensateurs et les congés payés afférents,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 4 février 2015,
— de dire que :
— cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi et en tout cas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement, que le licenciement est nul en raison du harcèlement moral et en tout cas dénué de cause réelle et sérieuse,
— qu’il a subi les préjudices résultant des conditions d’exécution de son contrat de travail, de la divulgation de correspondances privées, de la vente forcée de ses titres avec décote,
— de condamner la SAS LCR à lui payer :
— 14.742,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.474,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 58.971 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral résultant des conditions d’exécution du contrat de travail,
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à la vie privée résultant de la production en justice de correspondances privées,
— 28.976,50 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de la décote de ses titres,
— d’ordonner la production des dernières opérations sur les titres LCR et notamment le bordereau de cession des titres de Monsieur C-AF D et les éléments concernant la valorisation des titres dans le cadre du LBO sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— de lui réserver le droit de parfaire sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de la cession forcée de ses titres,
— de débouter la SAS LCR de ses demandes,
— de la condamner à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des écritures déposées le 3 mai 2017, la SAS LCR demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Monsieur Y mais de l’infirmer quant à la demande reconventionnelle et de condamner le salarié à lui payer :
— 30.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2018.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande concernant certaines pièces de l’employeur
Monsieur Y considère que doivent être écartées des débats des pièces concernant sa vie privée, à savoir des SMS figurant sur son téléphone professionnel identifiés comme personnels sous les vocables « maman » ou « A », l’employeur n’étant, en tout état de cause, nullement en droit de les divulguer.
La société LCR répond que, s’agissant de messages non identifiés comme personnels figurant sur un téléphone professionnel, transcrits par un expert, rien ne s’oppose à leur production en justice.
Il est de droit que les SMS envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels ; il s’en suit que la production en justice des messages n’ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve.
Par ailleurs, si l’employeur peut toujours consulter les fichiers qui n’ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut toutefois les produire dans une procédure judiciaire, si leur contenu relève de la vie privée sans l’accord de ce dernier.
En l’espèce, les pièces n° 10, 11, 30, 31, 33, 34, 36 à 41, 43,52 à 54, 80 à 98 de l’employeur sont des copies de contenu de SMS.
L’employeur était en droit de les ouvrir dès lors que n’apparaissait aucune indication laissant penser de manière non équivoque qu’ils pouvaient être personnels.
Ces messages sont classés dans le téléphone par correspondant.
Les seuls messages dont il apparaissait qu’ils concernent la vie privée de Monsieur Y sont ceux qui apparaissaient sous l’intitulé « maman » (pièce n° 84).
Les autres – y compris ceux qui étaient adressés à l 'épouse de l’intéressé – ne pouvaient être identifiés comme personnels de sorte que l’employeur était en droit de les ouvrir.
Toutefois, à leur lecture, il apparaissait clairement que les messages adressés à « A » concernaient une relation intime. (pièces 83, 86 à 98)
Or, les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 9 du Code civil et L 1121- 1 du Code du travail imposent que soit protégée la vie privée du salarié, même dans le cours d’un procès prud’homal.
Il s’en suit que seront écartées des débats les pièces n° 83, 84 et 86 à 98 produites par l’employeur.
Sur l’indemnisation de l’atteinte à la vie privée :
La production en justice de messages concernant la vie personnelle du salarié constitue un manquement de l’employeur qui a causé à Monsieur Y un préjudice, lequel sera réparé par une indemnité de 1.000 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur Y fait valoir que son travail l’occupait chaque jour de 8 heures à 18 heures, qu’il faisait de nombreux déplacements sur les chantiers, dans les autres agences et au siège, que, certains jours il pouvait travailler de 6h30 à 21h30 et il se réfère à un tableau récapitulant les heures supplémentaires non payées.
Pour l’employeur, les attestations versées aux débats, les échanges de courriels, les SMS échangés avec son épouse démontrent que l’intéressé n’effectuait pas toutes les heures pour lesquelles il a été rémunéré.
S’il résulte de l’article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Monsieur Y a établi un tableau des heures supplémentaires qu’il affirme avoir accomplies.
Toutefois, ce tableau ne suffit pas à étayer sa demande puisqu’il comporte des horaires hebdomadaires arbitrairement fixés en valeurs arrondies, sans détail quotidien, sans explications détaillées et pertinentes.
Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande de même que celui qui concerne les repos compensateurs qui en est la conséquence.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la production sous astreinte des bulletins de paie de 2012, 2013 et 2014 de Monsieur Z, la discrimination salariale et le paiement des primes
Monsieur Y affirme que son collègue G Z et lui-même ont occupé le même poste de co-responsables d’agence affaires à Lyon de 2007 à 2013 et ont perçu la même rémunération de 2007 à 2011 mais qu’à partir de 2011, alors qu’il avait développé l’agence de Lille, il n’a pas perçu de primes ; il réclame la production des bulletins de paie de Monsieur Z afin de déterminer le montant de ces primes.
Il demande que l’employeur soit condamné à lui payer 16.500 euros à titre de provision sur les primes 2011, 2012 et 2013, somme englobant les congés payés afférents, il sollicite la réserve de ses droits au titre des primes 2012 à 2014.
Toutefois, le contrat de travail du 31 mars 2003 ne prévoit pas le versement de primes.
Monsieur Y a perçu :
— une prime dite « de bilan » de 5.000 euros en juin 2003, de 3.200 euros en juin 2004, de 6.800 euros en juillet 2005, de 3.600 euros en août 2006,
— une prime exceptionnelle de 2.700 euros en octobre 2006, de 10.000 euros en avril 2007,
— une prime de bilan de 3.000 euros en juillet 2007, de 7.000 euros en juillet 2008 et de 5.000 euros en juillet 2009.
L’employeur ne conteste pas que Monsieur Z a perçu des primes pour les années 2011, 2012 et 2013 payées en 2012, 2013 et 2014.
Il rappelle que ces primes constituent une libéralité, ce que Monsieur Y avait lui-même écrit le 30 juillet 2010 à propos de la situation d’un collaborateur, indiquant que ces primes n’étaient pas automatiques mais constituent un encouragement individuel en raison de l’effort déployé par le salarié au cours de l’année écoulée.
L’intéressé avait également écrit le 12 septembre 2012, à propos de la décision de ne pas lui attribuer de prime de bilan au titre de son activité de l’année 2011, en contestant, non pas le caractère facultatif et unilatéral de cette prime, mais les insuffisances d’activité et de résultats qui lui étaient imputées.
Il s’en suit que l’employeur était en droit de ne pas attribuer de prime à Monsieur Y si son activité était jugée insuffisante ou défectueuse.
Par ailleurs, la société LCR justifie de ce que les fonctions et les responsabilités de Monsieur Z ' en charge de la coordination des conducteurs de travaux ' et celles de Monsieur Y, dirigeant le service des chargés d’affaires, étaient différentes.
Ainsi, dans une attestation en date du 28 août 2015, Monsieur Z explique qu’il suivait les clients « grands comptes » en dehors de la région Rhône-Alpes, ce qui le contraignait à des déplacements réguliers hebdomadaires et constituait une charge de travail importante.
Dès lors, c’est sur un critère objectif, à savoir la forte implication et les tâches très astreignantes de Monsieur Z, que les primes ont été attribuées à ce dernier, les mêmes mérites n’ayant pas été reconnus à Monsieur Y.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de production des bulletins de salaire de Monsieur Z et les demandes en paiement de primes formées par l’appelant.
Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
Cette résiliation aux torts de l’employeur est justifiée, selon Monsieur Y par le harcèlement moral dont il a été victime caractérisé par le refus de lui payer une prime de bilan pour 2011, les reproches injustifiés contenus dans un courriel du 10 octobre 2013, l’humiliation publique qui lui a été infligée le 28 novembre 2013 et la déconsidération qui s’en est suivie, il se plaint également d’un isolement dès son arrivée en Alsace et de l’absence de missions, de la mise à disposition d’un véhicule réservé aux salariés inférieurs, de la privation de ses fonctions de métreur en octobre 2014, de la suppression de l’avantage en nature contractuel « véhicule » en novembre 2014 et d’une discrimination salariale au regard de son collègue Monsieur Z.
Il mentionne également les conséquences sur sa santé caractérisées par un état dépressif conduisant à un arrêt de travail et à des soins, à une alerte adressée par son médecin psychiatre au médecin du travail et finalement à son inaptitude.
Selon l’employeur, la résiliation n’est pas encourue puisque les primes de bilan ne sont ni contractuelles, ni garanties, les collègues de Monsieur Y de l’agence de Lyon ayant établi des attestations à ce sujet, la société LCR fait également valoir que l’intéressé avait décidé de quitter l’entreprise dès octobre 2013, qu’ aucun propos dévalorisant n’a été tenu lors du séminaire des 28/29 novembre 2013, que le salarié n’a nullement été mis « au placard » à son retour à Strasbourg, elle explique que c’est à la suite de la défaillance de son véhicule de fonction qu’un véhicule disponible a été mis immédiatement à sa disposition, ce qui a justifié la disparition de l’avantage en nature correspondant sur ses bulletins de paie, le véhicule définitif de remplacement n’ayant pu lui être attribué en raison de son départ en arrêt de maladie et elle indique que l’embauche d’un métreur sur Lille répond à une vacance de poste.
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était fondée ; c’est seulement s’il ne l’estime pas fondée qu’il doit statuer sur le licenciement.
Par ailleurs, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; lorsque survient un litige, lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En ce qui concerne la « mise au placard » dont il se plaint, Monsieur Y produit un relevé d’activités décrivant ses missions, document qui ne permet pas, à lui seul, de tenir pour établi ce motif de harcèlement.
En revanche, le salarié établit le fait qu’il n’a pas perçu la prime de bilan 2011.
De même, par lettre du 10 octobre 2013, l’employeur a reproché à l’intéressé de n’avoir pas demandé de congé alors qu’il passait une matinée pour des raisons familiales à l’hôpital mais également d’avoir fait preuve d’une « communication calamiteuse » au sujet de son retour à l’agence de Schiltigheim, alors qu’aucune décision n’avait été prise par la direction concernant la définition de son nouveau poste et qu’aucune mesure n’avait été arrêtée quant à la réorganisation de l’agence de Lyon.
En outre, par courriel du 1er décembre 2013, Monsieur Y s’est plaint auprès du directeur des ressources humaines, Monsieur B, de ce que lors du séminaire annuel qui s’est tenu les 28 et 29 novembre 2013, Monsieur H C, directeur général, l’avait désigné sous le vocable de « grand couillon », revenant en Alsace régulièrement pour y « téter sa mère ».
Monsieur Y établit également qu’au lieu d’un véhicule Audi A 4 mis à sa disposition en application de l’article 6 du contrat de travail, l’employeur, à compter de juin 2014, lui a affecté un véhicule d’une catégorie inférieure, de 2 places de type VW Golf, tout en maintenant la valorisation de cet avantage en nature à hauteur de 284,90 euros puis en retirant intégralement cet avantage en nature de la feuille de paie.
L’appelant justifie en outre de ce qu’un métreur a été embauché pour exercer cette fonction à l’agence de Lille.
Au vu des ordonnances, lettres, avis d’arrêts de travail et certificats médicaux émanant des Docteurs Mirabel, Scheider, Gautier-Lafaye et du médecin du travail, en particulier au vu de la fiche médicale établie par le médecin du travail depuis 2002, tous documents faisant état d’une souffrance au travail, d’un conflit professionnel et d’un syndrome dépressif réactionnel, ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral.
S’agissant du non-paiement de la prime, l’employeur démontre toutefois qu’il résulte d’une appréciation de la manière dont Monsieur Y a rempli ses missions qui a donné lieu à un
débat objectif entre les parties, le salarié reconnaissant certaines de ses carences.
En ce qui concerne la communication sur le retour du salarié à Schiltigheim, Monsieur Y lui même a écrit dans un mail du 10 octobre 2013 qu’il considérait lui aussi cette communication comme calamiteuse et que certaines données lui avaient échappé, en particulier l’urgence des mesures à prendre et la nécessité d’un accord formel de la direction avant de donner des informations à des collègues.
Quant aux termes utilisés par le directeur général lors du séminaire annuel des 28/29 novembre 2013, la société LCR produit plusieurs attestations émanant de Messieurs I J, K L, M N, O P, Q R et de Mesdames S T et U V, tous salariés de l’entreprise, selon lesquelles les termes utilisés l’ont été sur le ton de la boutade et de l’humour, ces témoins précisant que Monsieur C s’était efforcé tout au long du conflit qui a opposé le parrain de l’intéressé à l’entreprise, Monsieur D, de protéger Monsieur Y et d’éviter tout amalgame entre les deux hommes.
S’agissant du véhicule de service, il résulte des attestations de Mesdames W AA, secrétaire et S T, comptable, que l’Audi A4 étant tombée en panne, le coût de la réparation était supérieur à la valeur du véhicule, le seul véhicule disponible étant une Golf 7 qui a été immédiatement mise à la disposition de l’intéressé dans l’attente du remplacement du responsable de la flotte des véhicules, le secrétaire général de la société, parti le 1er juillet 2014.
Le fait que l’avantage en nature correspondant ait disparu des feuilles de paie de juillet à octobre 2014 ne constitue pas un manquement de l’employeur, le véhicule contractuellement attribué étant un véhicule de service et non un véhicule de fonction.
La société LCR démontre en outre, par les attestations de Monsieur AB AC et de Madame AD AE, que l’embauche d’un métreur à Lille s’inscrivait dans l’organisation habituelle d’une agence.
Par l’ensemble des éléments versés aux débats, la société LCR démontre que les mesures dont se plaint le salarié ne constituent pas un harcèlement moral et sont justifiées par des raisons étrangères à tout harcèlement.
Les agissements de la société n’étant par ailleurs pas fautifs, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été à bon droit rejetée par les premiers juges dont la décision, sur ce point et sur ses conséquences, sera donc confirmée.
Sur le préjudice moral
Le salarié invoque le préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et notamment du harcèlement moral.
Mais, en l’absence de harcèlement moral et de manquements de l’employeur, cette demande ne peut être accueillie.
Sur ce point également, le jugement sera donc confirmé.
Sur le licenciement et l’indemnité de préavis
Monsieur Y considère que l’inaptitude résulte du harcèlement moral, ce qui lui ouvre droit à des dommages-intérêts et à l’indemnité de préavis.
Toutefois, la Cour n’ayant pas retenu le harcèlement moral, les demandes tendant à voir déclarer nul
le licenciement et à voir condamner l’employeur à acquitter une indemnité de préavis ne sont pas justifiées.
Sur ces points également, le jugement sera donc confirmé.
Sur la cession forcée des actions de la société et la communication d’éléments relatifs aux mutations ultérieures de certains titres
Tenu par un pacte d’actionnaire, Monsieur Y explique qu’il a dû céder ses actions au prix contractuel (144.882,50 euros) bien inférieur à la valeur réelle des titres ; il demande le paiement de la décote contractuelle de 20 % ( 28.976,50 euros) et se réserve de réclamer une somme supérieure au vu des deux cessions qui ont eu lieu, l’une en 2015 au profit de Monsieur C-AF D, l’autre dans le cadre d’un LBO intervenu à l’automne 2015, mutations dont il demande à avoir communication des documents afférents.
Pour l’employeur, en revanche, la cession n’est que l’exécution d’un pacte conformément à une décision de justice rendue en référé.
Les associés de la société LCR ont conclu, le 5 septembre 2008, un pacte aux termes duquel en cas de cessation de ses fonctions opérationnelles, tout associé devra proposer ses actions à l’associé majoritaire à un prix déterminé en fonction de la moyenne des capitaux propres et du résultat net sur 5 ans, affecté d’une décote de 20 %.
En exécution de cet accord, par ordonnance de référé du 1er octobre 2015, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a constaté le caractère parfait de la vente au prix contractuel et ordonné sous astreinte la régularisation du bordereau de mouvement des titres détenus par Monsieur Y.
Ce dernier serait fondé à se plaindre de cette cession si la rupture du contrat de travail était nulle ou n’était pas justifiée.
Mais, tel n’étant pas le cas, la cession n’est que l’exécution d’un pacte d’actionnaires.
Par suite, il ne peut être fait droit ni à la demande de communication des éléments des mutations intervenues entre d’autres associés, ni à la demande de réserve des droits, ni à la demande en paiement d’une provision sur la décote subie par les titres cédés.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS LCR
La demande de dommages-intérêts formée par l’employeur est fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, c’est à dire sur l’abus d’action en justice.
Or, rien ne permet de constater que l’action de Monsieur Y soit abusive, le seul fait qu’elle ne soit pas fondée ne caractérisant pas un abus du droit d’agir en justice.
La demande de dommages-intérêts de la société LCR a donc été rejetée à bon droit par les premiers juges dont la décision, sur ce point également, sera confirmée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante à titre principal, Monsieur Y a été à bon droit condamné aux dépens de première instance.
En revanche, la situation économique des parties conduira à ne pas faire application de l’article 700 en faveur de la société LCR aussi bien en première instance qu’en appel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y à verser 3.000 euros à la société LCR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la société LCR sera déboutée de sa demande formée à ce titre devant les premiers juges et la Cour.
En considération de la condamnation prononcée à son encontre, l’employeur devra supporter les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur Y formée devant la Cour en application de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où ses prétentions ne sont que très partiellement accueillies.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau :
ECARTE des débats les pièces de l’employeur n° 83, 84 et 86 à 98,
CONDAMNE la société LCR (Les constructeurs réunis) à payer à Monsieur E Y 1.000 € (mille euros) à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au respect de la vie privée,
DÉBOUTE la société LCR (Les constructeurs réunis) de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société LCR (Les constructeurs réunis) aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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