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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 493209 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 novembre 2023, N° 23PA01798 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493209.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2106448 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA01798 du 17 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 9 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Paris a insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour retenir que sa communauté de vie avec son conjoint ne pouvait être regardée comme ayant été rompue au sens de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige, que les certificats et attestations produits ne permettaient pas de tenir pour établie la réalité des violences qu’elle alléguait ni de vérifier leur imputabilité au comportement adopté par son conjoint en l’absence de tout autre élément de nature à établir l’existence de telles violences.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
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