Rejet 25 novembre 2022
Rejet 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 7 avr. 2023, n° 469578 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 469578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 novembre 2022, N° 2208094 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:469578.20230407 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au Centre national de la recherche scientifique de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 5 mai 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de régulariser sa situation du fait de la conservation de son plein traitement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2208094 du 25 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B ;
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en considérant que la condition d’urgence n’était pas remplie, au motif que la requérante ne mettait pas le juge en mesure d’apprécier les conséquences, sur sa situation financière et patrimoniale, de l’absence de placement en congé pour invalidité imputable au service à titre provisoire, alors que la condition d’urgence était caractérisée par la seule privation de son droit à en obtenir le bénéfice.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 7 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane
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