Infirmation 9 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 mai 2017, n° 15/06725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/06725 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 7 août 2015, N° 12/00898 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 MAI 2017 (Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)
N° de rôle : 15/06725
C Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/000028 du 04/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
H F
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/000030 du 04/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
E F
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000029 du 04/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
XXX, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales)
Nature de la décision : MIXTE
XXX
RENVOI A LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 août 2015 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 12/00898) suivant déclaration d’appel du 29 octobre 2015
APPELANTES :
C Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX H F
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
E F représentée par sa mére C Y, devenue majeure en cours d’instance
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentées par Maître Valérie Z, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
XXX, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales), pris en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 4 décembre 2009, C Y, née le XXX qui était porteuse d’une insuffisance veineuse superficielle affectant le territoire de la veine saphène interne droite et de la veine saphène externe gauche, a subi le 4 décembre 2009, en ambulatoire une opération des varices des jambes gauche et droite pratiquée par le Docteur X.
Par la suite, compte tenu de l’infection de ses plaies, C Y a dû subir :
— une nouvelle hospitalisation entre le 13 et le 16 décembre 2009.Un hématome s’étant formé au mollet gauche, elle a reçu un traitement adapté
— un abcès sur l’une de ces phlébectomies, abcès qui représente une infection nosocomiale et qui a guéri rapidement sans séquelle
— une phlébite des veines péronières en post-opératoire
— une perte de sensibilité de la face externe du talon et du bord latéral du pied gauche.
C Y agissant en son nom et au nom de ses deux filles mineures H et E F a alors saisi au printemps 2010 le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne aux fins d’expertise en faisant appeler en la cause le docteur X et la clinique du Libournais. L’expert commis ayant conclu à un accident médical non fautif, elle a, par suite, attrait devant le tribunal de grande instance de Libourne l’établissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (O.N.I.A.M.), afin d’être indemnisée de son préjudice et de celui de ses filles, la CPAM étant appelée aux débats.
.
Par jugement du 2 août 2013, le tribunal a décidé d’une expertise médicale, la première expertise ayant été diligentée en l’absence de l’ONIAM. Après changement d’expert et dépôt du rapport, aux termes d’un jugement prononcé le 7 août 2015, le tribunal de grande instance de Libourne a débouté Mme Y agissant en son nom, au nom de sa fille mineure E F et par ailleurs sa fille majeure H F de l’ensemble de leurs demandes, et a condamnée Mme Y aux dépens hors les frais d’expertise mis à la charge de l’ONIAM.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal a considéré que s’il n’est pas contesté ni contestable que Mme Y a présenté des complications dans les suites de l’intervention chirurgicale subie le 4 décembre 2009 pour traiter des varices à la jambe gauche, et notamment un hématome de la face postérieure du mollet sur le trajet de l’éveinage, une atteinte du nerf saphène externe et une thrombose isolée des veines péronières, outre une infection nosocomiale, ces conséquences ne sont pas anormales au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celle-ci.
*********
C Y agissant pour son compte et celui de sa fille mineure E F et par ailleurs H F sa fille aînée, devenue majeure, ont relevé appel de ce jugement le 29 octobre 2015 par déclaration au greffe de leur avocat, cela en dirigeant leur appel uniquement à l’encontre de l’ONIAM.
Par conclusions signifiées le 2 mai 2016, C Y agissant pour son compte et celui de sa fille mineure E F ainsi que H F demandent à la cour de : – réformer le jugement du 7 août 2015,
en conséquence,
— constater que Mme Y conserve des séquelles consécutives à l’acte médical réalisé le 4 décembre 2009,
— dire et juger que Mme Y a été victime d’un accident médical non fautif indemnisable par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, les conditions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique étant objectivement réunies.
En conséquence,
— condamner l’ONIAM intervenant au titre de la solidarité nationale au paiement des sommes suivantes portant intérêts au taux légal à compter de la présente assignation :
* 18.862€ au titre du préjudice personnel temporaire,
* 40.000€ au titre du préjudice professionnel définitif (incidence professionnelle),
* 6.552€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 53.907€ au titre de l’assistance à une tierce personne,
* 20.020€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 6.000€ au titre du pretium doloris,
* 5.000€ au titre du préjudice esthétique,
* 20.000€ au titre du préjudice d’agrément,
* 16.916€ au titre des frais de véhicule adapté,
* 10.000€ au titre du préjudice moral de Mlle E F,
* 10.000€ au titre du préjudice moral de Mlle H F,
— condamner l’ONIAM à payer une somme de 3.000€ à Mme Y pour elle-même ainsi qu’ès qualité de représentante légale de E F, ainsi que pour H F au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Z, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnel, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnel,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Les appelantes soutiennent en substance que du fait de son parcours médical et chirurgical, C Y a subi des préjudices ayant eu pour elle des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci . Rien ne présageait des suites post-opératoires d’une telle ampleur ; C Y soutient qu’elle n’a pu reprendre son activité professionnelle antérieure et s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. C Y considère que son préjudice répond parfaitement aux critères d’indemnisation au titre de la solidarité nationale. **********
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 juin 2016, l’ONIAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 7 août 2015 par le tribunal de grande instance de Libourne en toutes ses dispositions,
— constater que les dommages présentés par Mme Y ne sont pas anormaux au sens des dispositions de l’article L.1142-1-II du code de la santé publique.
En conséquence,
— dire et juger que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
— prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’O.N.I.A.M. rappelle qu’aux termes de l’article L1142-1 II du Code de la santé publique, le bénéfice d’une indemnisation via la solidarité nationale suppose la réunion de trois conditions cumulatives :
1°/ les préjudices doivent être directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
2°/ les préjudices doivent avoir eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé du demandeur comme de l’évolution prévisible de cet état de santé ; sont donc exclus les préjudices « probables, attendus ou prévisibles » au regard de l’état de santé préexistant du patient ; les juges doivent se livrer sur ce point à une appréciation in concreto.
3°/ les préjudices doivent présenter un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de certains critères ; notamment, plus exceptionnellement, le caractère de gravité peut être reconnu lorsque les troubles dans les conditions d’existence sont particulièrement graves, et cette dernière notion doit être interprétée restrictivement.
L’O.N.I.A.M. considère qu’en l’espèce, l’ensemble de ces conditions n’est pas réuni, pour les raisons suivantes :
— il ne peut être retenu que les trois complications rencontrées par C Y à savoir un hématome de la face postérieure du mollet sur le trajet de l’éveinage, une atteinte du nerf saphène externe appelé aussi nerf sural et une phlébite des veines péronières sont notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressée était exposée en l’absence de traitement
— les complications dont C Y a été victime sont fréquentes dans ce type de chirurgie.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile. SUR CE:
I Sur le bien-fondé de la demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale:
L’article L.1142-1, II du Code de la santé publique ne met à la charge de la solidarité nationale, en l’absence de responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, d’un service ou organisme de santé ou d’un fournisseur de produits, que l’indemnisation des dommages directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; qu’en outre, ce texte exige que le dommage présente un certain degré de gravité, fixé par l’article D.1142-1 dudit Code, et apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ce texte exige donc le cumul de quatre conditions pour ouvrir droit au bénéfice d’une indemnisation via la solidarité nationale, conditions dont la réalisation sera examinée successivement ci-après.
En première lieu, il est acquis aux débats qu’aucune faute ne peut être reprochée ni à un professionnel de santé, ni à un établissement de santé ; qu’au demeurant, cela est confirmé par le rapport dressé par les deux experts qui se sont succédés. Le comportement de l’équipe médicale de la clinique et du chirurgien en cause ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; la première condition de mise en oeuvre des dispositions sus visées est satisfaite.
En second lieu, la nature de l’acte chirurgical subi est bien un acte de soins au sens des dispositions applicables; les deux rapports d’expertise révèlent que l’acte pratiqué n’avait pas une finalité exclusivement esthétique, dans la mesure où C Y présentait une réelle insuffisance veineuse aux deux jambes.
En troisième lieu, l’O.N.I.A.M. soutient que les conséquences dommageables souffertes par C Y ne revêtent aucun caractère anormal, tant au regard de l’hématome de la face postérieure du mollet sur le trajet de l’éveinage, de l’atteinte du nerf saphène externe appelé aussi nerf sural que de la phlébite des veines péronières.
Selon l’expert A, l’intervention du 4 décembre 2009 a entraîné une désafférentation du nerf saphène externe dans la mesure où ce nerf est extrèmement proche de la saphène externe et peut se trouver blessé, étiré ou rompu lors de l’arrachage saphénien. L’expert poursuit en indiquant que la fréquence des atteintes du nerf saphène externe lors des éveinages de la veine éponyme est évaluée à 20,8 %. Il ajoute que, le plus souvent, les conséquences se limitent à une zone d’anesthésie péri malléolaire progressivement régressive. Dans 6 % des cas cependant, c’est à dire 6% des 20,8 % de la fréquence des atteintes de ce nerf, peuvent persister des dysesthésies douloureuses plus ou moins invalidantes. Cela représente donc 1.248% (6% de 20.8 %) À cet égard, le professeur de médecine qui assistait l’ONIAM lors de l’expertise, a relevé, suivi en cela par l’expert, que cette atteinte du nerf saphène externe dont la fréquence est loin d’être exceptionnelle entraîne des conséquences qui sont en revanche habituellement mineures.
La condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions énoncées ci-dessus doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.(cass civ. 1re 15-16.824). C Y souffrait d’une insuffisance veineuse superficielle des membres inférieurs. Cette varicose était peu invalidante dans l’état des éléments produits aux débats de sorte que l’intervention chirurgicale n’était pas indispensable. En effet, l’expert ne précise nullement que l’intervention chirurgicale était rendue nécessaire par une pathologie préexistante dont l’évolution devait conduire à une invalidité importante.
Le docteur A n’a retrouvé lors de l’anamnèse de la situation avec la patiente et à l’examen auquel il a procédé, aucun état antérieur favorisant.
À l’examen du membre inférieur gauche, le siège des doléances de C Y ,il a été relevé une limitation de la flexion dorsale passive du pied gauche de 10 %, et la flexion active dorsale de ce même pied est limitée de 30 %. Il est également noté une nette allodynie c’est-à-dire l’apparition d’une douleur à la suite d’une stimulation normalement indolore, dans le territoire du nerf saphène externe progressivement croissant en descendant à partir de la partie moyenne du mollet. Autour de la malléole externe, le moindre toucher ou affleurement est ressenti comme très douloureux .La démarche de C Y est désormais anormale et elle doit utiliser obligatoirement une canne.
Il résulte de ce qui précède que la complication dont souffre C Y et dont elle demande réparation, résulte non seulement d’une dysesthésie au cas particulier d’une exagération de la sensibilité mais encore d’une démarche anormale requérant l’usage d’une canne. La cour en déduit que l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
En conséquence, il en résulte que la troisième condition relative à l’anormalité du dommage est réalisée.
En quatrième et dernier lieu, il convient de rechercher si le dommage remplit l’un des critères de gravité énumérés par l’article L 1142-1 II et l’article D. 1142-1 du Code de la santé publique.
Selon ces textes, présentent un caractère de gravité ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale, les dommages suivants :
— le dommage qui est à l’origine d’un taux d’incapacité permanente partielle de 24% au minimum,
— lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical est au moins égale à six mois consécutifs ou non sur une période de douze mois ;
— 'à titre exceptionnel', le caractère de gravité peut être reconnu dans deux hypothèses :
1°- lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical ;
2°- ou lorsque l’accident médical occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans les conditions d’existence de la personne ;
Au cas particulier il ressort du rapport d’expertise que C Y présente un déficit fonctionnel permanent de 13% en-deçà du pourcentage fixé par le texte susvisé. Quant au deuxième seuil de gravité tenant à la durée de l’ITT, cette ITT s’entend 'd’incapacité temporaire de travail’ (incapacité professionnelle) et non d’incapactié temporaire totale ( incapacité fonctionnelle ) en sorte que seules les personnes exerçant une activité professionnelle entrent dans le champ de ce deuxième seuil. Au jour de l’intervention chirurgicale soit le 4 décembre 2009, C Y exerçait une activité professionnelle et elle s’est trouvée en arrêt de travail du 4 décembre 2009 au 4 mars 2012. En outre la cour relèvera que l’appelante n’a pu, à raison des séquelles motrices reprendre son activité professionnelle d’auxiliaire de vie qu’elle exerçait depuis 3 ans et dans laquelle elle donnait particulièrement satisfaction. Elle a fait l’objet d’une procédure de reclassement pour inaptitude par son employeur la mairie de Libourne qui l’a mutée sur un poste d’adjoint administratif de 2e classe à la piscine municipale étant observé sur ce point que son nouveau emploi a dû être aménagé par rapport à la fiche de poste y afférente avec port des paniers possible sur une durée courte (une heure ) pas de port de charges lourdes (+de 5 kg)sur une distance de plus de 10 mètres et pas d’utilisation de l’autolaveuse.
La cour estime au vu de ces éléments que du fait de l’accident médical, C Y a subi une incapacité temporaire de travail dont la durée est au moins égale à six mois consécutifs ou non sur une période de douze mois et au surplus a été déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle accomplissait avant la survenue de cet accident .La condition de gravité est par suite remplie.
Au total, il s’avère que le dommage souffert par C Y remplit l’ensemble des conditions exigées par les articles L.1142-1 II et D.1142-1 du Code de la santé publique, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation par l’O.N.I.A.M. Le jugement est par suite réformé.
II Sur l’évaluation des préjudices :
a) sur le préjudice de C Y :
Les conclusions de l’expert A ne sont pas sérieusement contestées en sorte que le préjudice subi par C Y sera liquidé sur la base du rapport.
Ainsi, le docteur A énonce que Madame Y a été en arrêt de travail du 4 décembre 2009 au 4 mars 2012 date à laquelle elle est entrée dans son nouvel emploi. Du 4 décembre 2009 au 4 janvier 2010 elle a été en incapacité temporaire considérée normale après une intervention de ce type. Du 5 janvier 2010 au 24 février 2010 l’incapacité temporaire partiel de 80 %. Du 24 février 2010 au 5 janvier 2011 l’ITP de 50 %. Du 5 janvier 2011 au 20 juin 2011 l’ITP est de 25 %. La consolidation est fixée au 20 juin 2011. L’incapacité permanente partielle et de 13 %, les souffrances endurées 3/7, le préjudice esthétique de 2/7. les préjudices d’agrément en rapport avec l’abandon des activités de loisirs habituels jogging et gymnastiques dans ce jardinage sont indiscutables.
Les préjudices patrimoniaux:
— Dépenses de santé actuelles :
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, soins infirmiers et divers pris en charge par la CPAM ; cependant ces dépenses ne sont pas restées à la charge de Mme Y et l’ONIAM n’est pas tenu de les supporter eu égard aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
— Préjudice professionnel:
Il s’agit des pertes de salaires que l’intéressée calcule globalement avant et après la consolidation, en les estimant à 18862 euros (mode de calcul proposé 16298,50 euros jusqu’au 31 décembre 2011 + 2564 euros pour janvier et février 2012). La cour calculera d’abord le PGPA (perte de gains professionnels actuels) puis le PGPF ( perte de gains professionnels futurs) dans la mesure où nous disposons d’une date de consolidation non contestée.
Avant consolidation, C Y s’est trouvée en demi-salaire avec une perte mensuelle s’élevant à 651,94 euros alors qu’elle percevait un salaire mensuel de 1282 € par mois. La perte de gains professionnels actuels s’élève donc à la somme de 651,94 multipliés par 19 mois soit 12'386,86 euros arrondis à 12 386,50 euros compte tenu du montant de la demande.
Après consolidation, C Y est demeurée en demi-traitement selon les mêmes modalités jusqu’au 31 décembre 2011 et pour la période du 1er janvier 2012 au 5 mars 2012 elle a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé par arrêté municipal en date du 13 janvier 2012 en sorte que pour ces 2 mois, sa perte de salaire s’est élevée à 2564 €. Il s’ensuit que la perte de gains professionnels futurs après consolidation est de (651,94 x 6 +2564) 6475,64 euros minoré à 6 475,50 euros pour tenir compte du montant global de la demande.
— Frais de véhicule adapté :
S’il est constant que Madame Y présente des difficultés à la marche, l’expertise n’a pas mis en lumière une impossibilité de piloter son véhicule de sorte que la cour ne fera pas droit à cette réclamation.
— Tierce personne :
Madame Y soutient qu’avant et après sa consolidation elle a été aidée pour les actes de la vie quotidienne par ses deux filles. Toutefois, l’expert, lorsqu’il évoque le fait que Madame Y est toujours assistée de ses filles, se borne à reprendre les doléances de l’intéressée. Il n’y a pas, dans le rapport d’expertise, l’affirmation de la nécessité médicalement constatée du recours à une tierce personne. En conséquence, la cour déboutera Madame Y de ce chef de préjudice.
— Préjudice professionnel définitif (l’incidence professionnelle) :
Madame Y exerçait avant l’accident médical la fonction d’auxiliaire de vie, métier qu’elle avait choisi et pour lequel elle avait acquis un diplôme. Il est constant également au vu des pièces qu’elle donnait parfaitement satisfaction et pouvait envisager d’évoluer vers le métier d’aide soignante. Elle est actuellement guichetière dans une piscine sans possibilité d’évolution dans l’état des éléments communiqués. 'L’employabilité’ de la victime est directement impactée par l’accident médical en sorte que ce poste sera indemnisé à hauteur de la somme de 20'000 euros.
Les préjudices extra patrimoniaux:
— Le déficit fonctionnel temporaire:
Compte tenu des conclusions évoquées ci-dessus de l’expert, ce poste de préjudice qui répare non seulement l’atteinte à l’intégrité corporelle elle-même mais aussi le fait que Madame Y a vu sa vie quotidienne bouleversée notamment par la nécessité de retourner vivre chez ses parents pendant un temps, sera évalué à la somme de 5 563 euros sur la base de 23 € par jour.
— Le déficit fonctionnel permanent: Fixé à 13 % par l’expert, ce poste sera indemnisé au profit de Madame Y âgée de 39 ans au moment de sa consolidation et sur une base d’une valeur du point à 1540 par la somme de 20'020 euros.
— Les souffrances endurées :
Estimées à 3/7 par l’expert ,elles seront indemnisées par la somme de 6 000 euros.
— Le préjudice esthétique :
Il justifie l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
— Le préjudice d’agrément:
Il est objectivé par la production d’attestations desquelles il ressort que Madame Y avant l’accident médical avait une réelle activité sportive et de loisirs dont elle est désormais privée alors qu’elle est encore jeune ; en conséquence la cour allouera pour ce poste la somme de 15'000 euros.
Les intérêts sur ces sommes courront du jour du présent arrêt .
b) sur le préjudice de H F
vivant seule avec sa mère et sa jeune s’ur, H F qui est orpheline de père justifie que l’accident médical subi par sa mère l’a effectivement perturbée dans ses conditions d’existence en ce que la famille a été obligée de changer de lieu de vie et qu’elle même a modifié ses activités. Cette perturbation justifie l’allocation d’une indemnité à hauteur de 3 000 euros.
Les intérêts sur ces sommes courront du jour du présent arrêt.
c) sur le préjudice de E F :
Au vu des éléments d’identité figurant dans l’acte d’appel et dans les pièces de procédure la jeune E F, est désormais majeure pour être née le XXX de sorte que la cour sursoit à statuer sur les demandes formées en son nom par sa mère et renvoie sur ces points à la mise en état à la date indiquée dans le dispositif du présent arrêt afin qu’elle reprenne, s’il échet, la procédure.
III – Sur les dépens et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
Succombant, l’O.N.I.A.M. devra supporter les dépens d’appel et ceux de première instance en ce compris les frais d’expertise médicale.
Sous réserve que le conseil de C Y et H F renonce au bénéfice de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle l’ONIAM est condamné à payer d’une part à Madame Y et d’autre part à H F la somme figurant au dispositif.
Il est en revanche sursis à statuer sur la demande de ce chef au profit de E F.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris,
Et statuant de nouveau, par voie de réformation,
Dit que l’établissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (O.N.I.A.M) est tenu d’indemniser C Y des conséquences dommageables par elle subies du fait de l’intervention médicale pratiquée le 4 décembre 2009 et tenu d’indemniser le préjudice subi par sa fille H F.
En conséquence, condamne l’O.N.I.A.M. à payer à C Y les sommes suivantes avec intérêts au taux légal du jour du présent arrêt :
* 12 386,50 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
* 6 475,50 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
* 20'000 € au titre de l’incidence professionnelle
* 5 563 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 20'020 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 6 000 € au titre des souffrances endurées
* 4 000 € au titre du préjudice esthétique
* 15'000 € au titre du préjudice d’agrément
Déboute C Y de ses demandes indemnitaires au titre des frais de véhicule adapté et de la tierce personne.
Condamne l’ONIAM à payer à H F la somme de 3 000 € au titre du trouble dans les conditions d’existence avec intérêts au taux légal du jour du présent arrêt
Sursoit à statuer sur le demandes formées par C Y en qualité d’administratrice légale de sa fille E F en raison de la majorité de cette dernière
Ordonne sur ces seuls points (préjudice et indemnité de procédure) la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture, et le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état à l’audience du mercredi 13 septembre 2017 à 9H salle E, pour conclusions de reprise d’instance par E F
Condamne l’O.N.I.A.M. à payer à C Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sous réserve que le conseil de C Y renonce au bénéfice de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle .
Condamne l’O.N.I.A.M. à payer à H F la somme de1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sous réserve que le conseil de C Y renonce au bénéfice de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Déboute l’O.N.I.A.M. de sa demande d’indemnité présentée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’O.N.I.A.M aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise médicale qui seront recouvrées comme en matière d’aide juridictionnelle.
Réserve les dépens en ce qui concerne E F.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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