Rejet 13 octobre 2022
Rejet 2 juillet 2024
Rejet 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 31 mars 2025, n° 497685 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 2 juillet 2024, N° 22TL22462 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497685.20250331 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' Etablissement national des produits de l' agriculture et de la mer ( FranceAgriMer ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à lui verser la somme de 274 083,72 euros en réparation du préjudice économique qu’il estime avoir subi du fait de l’impossibilité d’obtenir une aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la plantation d’une surface de 3,4798 hectares au titre de droits de replantation de vigne acquis fin 2015 auprès d’un autre exploitant. Par un jugement n° 2101507 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22TL22462 du 2 juillet 2024, le président de la première chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 ;
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B soutient que le président de la première chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse :
— l’a entachée d’irrégularité en rejetant sa requête par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime n’imposaient à FranceAgriMer aucune obligation d’information des viticulteurs quant aux changements de législation communautaire susceptibles d’affecter les intérêts de la filière viticole, et pas davantage les objectifs des orientations stratégiques du contrat d’objectifs et de performances 2015-2017 entre l’Etat et FranceAgriMer ;
— a commis une erreur de qualification juridique des faits ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en jugeant qu’à supposer qu’une obligation d’information pesait sur FranceAgriMer, cette obligation n’avait pas été méconnue.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 31 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Incendie ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Dire ·
- Lot ·
- Réalisation
- Tutelle ·
- Vente ·
- Global ·
- Acte authentique ·
- Épouse ·
- Gaz ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Prix ·
- Butane
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Poussière ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Recours en révision ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Agrément ·
- Pari mutuel ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Ligne ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Dire ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Obligation de collaboration ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Installation ·
- Service ·
- Financement ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Insuffisance professionnelle
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Contrainte ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Embauche ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Employeur ·
- Redressement
- Employeur ·
- Salarié ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Inégalité de traitement ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Aide juridique ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Université ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Enseignement supérieur ·
- Biologie ·
- Référé
- Vent ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- Décret n°2013-172 du 25 février 2013
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.