Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 25 févr. 2026, n° 509751 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053585632 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509751.20260225 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Mme A… C… a porté plainte contre M. B… D… devant le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, en s’y associant, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins. Par une décision du 20 décembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D… la sanction de l’interdiction d’exercer la chirurgie pendant une durée d’un an, dont onze mois avec sursis.
Par une décision du 16 septembre 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, saisie des appels de M. D…, de Mme C… et du conseil départemental de la Moselle, a annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et prononcé à l’encontre de M. D… la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis.
1° Sous le n° 509751, par un pourvoi, enregistré le 14 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision en tant qu’elle prononce à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis, prenant effet à compter du 1er février 2026 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la plainte de Mme C… ;
3°) de mettre à la charge de Mme C… et du conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 509752, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 novembre et 11 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner, en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 16 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de Mme C… et du conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. D… demande l’annulation de la décision du 16 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu d’y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. D… soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité faute de comporter les signatures requises ;
- d’erreur de droit en ce que, pour écarter le moyen tiré de l’irrecevabilité de la plainte de Mme C… faute pour cette dernière d’avoir participé personnellement à la réunion préalable de conciliation, il se fonde sur la circonstance qu’elle était représentée à cette réunion ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’il a manqué aux obligations déontologiques fixées par l’article R. 4127-58 du code de la santé publique et à celles définies par l’article R. 4127-64 du même code ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle retient qu’il a entrepris des soins dans un domaine qui dépasse ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose, sans apprécier concrètement s’il est allé au-delà de ses compétences, et en ce qu’elle écarte comme inopérants les éléments relatifs à son expérience de ce type d’interventions ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge qu’il a méconnu les articles R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-40 et R. 4127-47 du code de la santé publique en raison de l’absence de prise en compte de la possible évolution défavorable des complications opératoires subies par le patient ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’il a commis un manquement aux obligations d’information du patient et de recueil de son consentement, en se fondant sur l’absence de preuve du consentement du patient et de l’information des risques de l’intervention.
Il soutient, en outre, que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. D… contre la décision du 16 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins et de Mme C… qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D… sous le n° 509752 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… D…, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins et à Mme A… C….
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
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