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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 17 déc. 2021, n° 21/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00244 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Pierre BARDOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 21/00244 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N63K
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 17 Décembre 2021
DEMANDERESSE :
Mme Z X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jocelyne AIZAC, avocat au barreau de LYON (toque 9)
DEFENDERESSE :
Mme C D
[…]
[…]
Audience de plaidoiries du 06 Décembre 2021
DEBATS : audience publique du 06 Décembre 2021 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 30 août 2021, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 17 Décembre 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 juillet 2016, le procureur de la République de Lyon a assigné Mme Z Y X, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de E F X née le […], devant le tribunal de grande instance de Lyon qui, par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2017, a notamment :
— annulé l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite par Mme Z X Y,
— constaté l’extranéité de Mme Z X Y et de sa fille E F X.
Par assignation délivrée le 19 novembre 2021 au ministère public, Mme Z X Y a saisi le premier président afin d’être relevée de forclusion et d’être autorisée à interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 14 juin 2017.
A l’audience du 6 décembre 2021 devant le délégué du premier président, la demanderesse, régulièrement représentée, s’en est remise à ses écritures qu’elle a soutenues oralement.
Dans son assignation, Mme Z X Y soutient ne pas avoir eu connaissance du jugement signifié suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 28 juin 2017 au 2, […] à […], compte tenu du fait qu’elle n’habitait plus à cette adresse depuis plusieurs années quand le procureur de la République l’a assignée à cette adresse le 20 juin 2016.
Elle indique justifier avoir déménagé, à compter du 25 septembre 2014, à son adresse actuelle située au 175, […] et n’avoir appris l’existence de ce jugement que lorsque sa fille E a perdu sa carte d’identité et en a demandé le renouvellement fin 2020, début 2021 par la mairie qui a refusé sa demande, eu égard au fait qu’elle n’avait plus la nationalité française.
Elle estime n’avoir pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours pour des raisons indépendantes de sa volonté, étant précisé que la procédure en annulation de l’enregistrement a été diligentée plusieurs années après la déclaration d’acquisition de nationalité.
Le ministère public a fait parvenir à son adversaire comme au greffe des conclusions répondant aux demandes présentées par Mme Z X Y, mais n’a pas comparu à l’audience.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2021, Mme Z X Y réplique aux conclusions déposées par le ministère public en soutenant que le délai de deux mois de l’article 540 du Code de procédure civile n’a pas couru car aucun acte ne lui a été signifié à personne ni aucune mesure d’exécution n’est intervenue ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens.
Elle ajoute qu’elle ne pouvait demander un relevé de forclusion avant d’être informée de ce que le jugement du 14 juin 2017 lui a été signifié le 28 juin 2017 par procès verbal de recherches infructueuses et que cette information ne lui est parvenue que le 29 octobre 2021.
Elle affirme que c’est sans faute de sa part qu’elle a agi en délivrant une assignation le 19 novembre 2021.
Le ministère public ne s’est pas présenté à l’audience du 6 décembre 2021.
Le conseil de Mme Z X Y a relevé que ces conclusions ne pouvaient être considérées comme des observations du ministère public, qui n’est pas comparant, dans le cadre d’une communication qui n’avait pas à lui être faite, étant donné qu’il a été expressément assigné devant le premier président.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’article 431 du Code de procédure civile dispose que «Le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.
Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience.» ;
Attendu qu’en l’espèce le ministère public est partie principale en ce qu’il a agi pour obtenir le jugement du tribunal judiciaire contre lequel la demanderesse a formé appel et sollicite à être relevée de la forclusion à effectuer ce recours ;
Attendu que si en application de l’article 425 du même code, la présente affaire nécessite d’être communiquée au ministère public, l’assignation qui lui a été délivrée comme les conclusions qu’il a fait parvenir à son adversaire et au greffe dispensaient de cette formalité ;
Attendu que la procédure devant le premier président est orale, ce qui suppose qu’une partie comparaisse pour que ses arguments et pièces, fussent-ils contradictoirement portés à la connaissance de l’adversaire, soient pris en compte ; que le ministère public n’a pas sollicité l’application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, l’autorisation prévue par ce texte étant nécessaire pour le dispenser de comparution ;
Que les conclusions déposées par le ministère public doivent être écartées des débats et la présente ordonnance est réputée contradictoire ;
Attendu que l’article 540 du même code, dispose que «Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.»
Attendu qu’en l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 14 juin 2017 statuant sur une question de nationalité est insusceptible de conduire à un acte d’exécution rendant indisponible les biens de la personne concernée ;
Qu’il n’est pas contesté que ce jugement n’a pas fait l’objet d’une signification à personne et la demanderesse établit par ses pièces qu’il a été signifié à Mmes X Y et X en application de l’article 659 du Code de procédure civile le 28 juin 2017 ;
Attendu que la demande de relevé de forclusion n’est ainsi pas soumise au délai de deux mois prévu par l’article 540 et n’encourt aucune irrecevabilité ;
Attendu qu’il appartient à Mme Z X Y de caractériser que la méconnaissance de l’intervention du jugement du 14 juin 2017 l’a conduite sans faute de sa part à ne pas le contester avant d’agir pour être relevée de forclusion ;
Attendu que la lecture de ce jugement ne permet pas d’une part de vérifier les modalités de délivrance de l’assignation lancée par le ministère public le 4 juillet 2016 et notamment sur l’effectif
avertissement de Mme Z X Y d’une contestation de sa déclaration de nationalité française ;
Attendu qu’il ressort des explications et des pièces de la demanderesse que son domicile n’est plus fixé depuis au moins le mois de mars 2014 à l’adresse mentionnée lors de sa déclaration de nationalité française et mentionnée dans le jugement du 14 juin 2017 comme celle visée dans l’assignation ;
Que la signification du jugement du 14 juin 2017 a été effectuée à cette même adresse et ses modalités ne peuvent être retenues comme ayant conduit à informer Mme X Z Y de l’existence d’une annulation de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
Attendu que même si la demanderesse a relevé appel le 8 juin 2021 avant même d’envisager de demander à être relevée de forclusion, elle n’a eu connaissance des conditions de cette signification que par l’intermédiaire du ministère public le 29 octobre 2021 et dans le cadre de la procédure d’appel ; que la prise de connaissance de cet acte de signification était nécessaire pour notamment en vérifier la régularité ;
Attendu qu’il convient en conséquence de retenir que c’est sans faute que Mme X Z Y s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir et de faire droit à sa demande de relevé de forclusion ;
Qu’il n’est pas besoin de l’autoriser à relever appel, ce recours ayant d’ores et déjà saisi la cour ;
Attendu que les dépens de cette instance doivent demeurer à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Ecartons des débats les conclusions déposées par le ministère public,
Ordonnons le relevé de la forclusion de Mme Z X Y à relever appel du jugement rendu le 14 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Lyon,
Disons que les dépens sont à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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