Rejet 4 juillet 2025
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 mars 2026, n° 508063 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 juillet 2025, N° 24MA01997 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508063.20260323 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Groupe Chiroptères de Provence a demandé au tribunal administratif de Toulon, premièrement, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande réceptionnée le 1er septembre 2020 tendant à ce que soient imposées à la société Provence Granulats, exploitant une carrière située sur la commune de Mazaugues, des prescriptions complémentaires propres à éviter, réduire ou compenser l’impact de l’exploitation sur les chiroptères, le dépôt d’une demande de dérogation telle que prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement et la réalisation d’une évaluation des incidences Natura 2000, deuxièmement, d’imposer ces obligations à l’exploitant ou à défaut, d’enjoindre sous astreinte au préfet du Var d’imposer de telles obligations.
Par un jugement n° 2100007 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA01997 du 4 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par l’association Groupe Chiroptères de Provence contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Groupe Chiroptères de Provence demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Provence Granulats la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et la ministre de l’écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l’association Groupe Chiroptères de Provence ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, l’association Groupe Chiroptères de Provence soutient qu’il est entaché :
- d’une irrégularité résultant de l’absence de communication de la note en délibéré qu’elle a produite le 1er juillet 2025 ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l’exploitation de la carrière en litige ne présentait pas un risque suffisamment caractérisé d’atteinte aux espèces de chiroptères présentes à proximité du site ;
- d’une erreur de droit en prenant en compte les mesures de compensation pour regarder le risque d’atteintes aux espèces protégées comme non suffisamment caractérisé ;
- d’une erreur de droit en se fondant, pour apprécier la nécessité de prescrire une évaluation des incidences Natura 2000, sur la circonstance que l’exploitation de la carrière en litige n’était pas susceptible d’affecter de manière significative le site Natura 2000 du massif de la Sainte-Baume ;
- de dénaturation et d’erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l’exploitation de la carrière en litige n’était pas susceptible d’affecter de manière significative le site Natura 2000 du massif de la Sainte-Baume.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Groupe Chiroptères de Provence n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Groupe Chiroptères de Provence.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Provence Granulats.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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