Rejet 18 avril 2024
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 13 mars 2025, n° 495247 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495247 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 avril 2024, N° 21BX03411 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495247.20250313 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société OCCMP, société Or et Change , Comptoir des Minerais Précieux ( OCCMP ) c/ chambre de commerce et d'industrie territoriale ( CCI ) Pau Béarn, commune de Pau, syndicat mixte des transports urbains ( SMTU ) Pau Porte des Pyrénées |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Or et Change, Comptoir des Minerais Précieux (OCCMP) a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement la chambre de commerce et d’industrie territoriale (CCI) Pau Béarn, le syndicat mixte des transports urbains (SMTU) Pau Porte des Pyrénées et la commune de Pau, ou à titre subsidiaire le SMTU Pau Porte des Pyrénées, à lui verser une indemnité d’un montant total de 225 471 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des travaux de construction de la première ligne de bus à haut niveau de service reliant l’hôpital François Mitterrand à la gare de Pau.
Par un jugement n° 1800951 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX03411 du 18 avril 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel de la société OCCMP contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 19 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société OCCMP demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports urbains Pau Béarn Pyrénées Mobilités, de la chambre de commerce et d’industrie territoriale Pau Béarn et de la commune de Pau la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la SAS Or et Change, Comptoir des Minerais précieux ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société OCCMP soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— commis une erreur de droit en jugeant que la demande d’indemnisation d’un préjudice en lien avec la réalisation de travaux publics relevait du seul terrain de la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage, pour en déduire que le tribunal n’avait pas à répondre aux moyens soulevés sur le terrain de la responsabilité pour faute ;
— commis une erreur de droit en retenant que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure amiable d’indemnisation étaient inopérants ;
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en rejetant l’ensemble de ses conclusions indemnitaires au motif que le préjudice subi ne présenterait pas un caractère grave et spécial, alors que parmi les dommages invoqués figuraient des dommages accidentels, dont l’indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve du caractère grave et spécial du préjudice ;
— commis une erreur de droit, inexactement qualifié et dénaturé les faits de l’espèce en estimant que le préjudice qu’elle avait subi en lien direct avec les travaux de la ligne de bus à haut niveau de service ne revêtait pas un caractère grave et spécial.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société OCCMP n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Or et Change, Comptoir des Minerais Précieux. Copie en sera adressée au syndicat mixte des transports urbains Pau Béarn Pyrénées Mobilités, à la chambre de commerce et d’industrie territoriale Pau Béarn et à la commune de Pau.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 13 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
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