Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 févr. 2021, n° 19/05130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05130 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
A
C/
Z
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/05130 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMPW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur C A exerçant en qualité d’artisan commerçant sous le […]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8718 du 11/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
Monsieur X, Y, E Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau D’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2020, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 février 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 04 février 2021 , l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseiller le plus ancien et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant facture du 18 juin 2015, M. F Z a confié à M. C A, exerçant sous l’enseigne CTS Nord, des travaux sur son véhicule automobile de marque Nissan pour un prix total de 1.350 euros TTC.
Se plaignant de dysfonctionnement sur son véhicule suite aux réparations effectuées, par acte d’huissier en date du 8 novembre 2018, M. Z a assigné M. A devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins de condamnation de ce dernier à la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de l50 euros par jour de retard, à défaut, à lui verser à la somme de 18.605,02 euros au titre desdites réparations, et condamnation à lui payer les sommes de 862, 02 euros au titre des frais d’acquisition du moteur et de la capote du véhicule, 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 2.000 euros au titre de la résistance abusive et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outres les dépens. Subsidiairement, il a sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
M. A n’a pas constitué avocat.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 17 avril 2019, le tribunal de grande instance d’Amiens a :
— débouté M. Z de sa demande d’exécution forcée
— condamné M. A à verser à M. Z la somme de 18.605,58 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule
— rejeté les autres demandes de dommages et intérêts de M. Z
— condamné M. A à verser à M. Z la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. A aux dépens de l’instance
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— rejeté toute plus ample demande.
Par déclaration au greffe en date du 27 juin 2019, M. A a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire formée par M. A
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2019, M. A demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1134 et suivants (anciens), 1103 et suivants et 1315 et suivants (anciens) et 1353 et suivants du code civil, de :
— déclarer M. A recevable et bien fondé en son appel
En conséquence
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris
— constater que M. A n’a jamais été mandaté pour réaliser les travaux critiqués
— constater que M. Z ne démontre nullement l’origine et la nature des griefs qu’il impute à M. A
— rejeter toutes les demandes de M. Z
— condamner M. Z aux entiers dépens d’appel, en ce compris ceux afférents à la procédure de suspension de l’exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2019, M. Z demande à la cour de :
Vu l’article 909 du code de procédure civile
— déclarer l’appel incident de M. Z recevable et bien fondé
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le manquement de M. A à son obligation de résultat et par voie de conséquence, sa responsabilité
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. A au paiement de la somme de 18.605 euros au titre des frais de réparation
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. A à payer la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. A aux dépens
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire de la décision
— infirmer le jugement pour le surplus
Statuant de nouveau
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations entrée en vigueur en octobre 2016
— juger que M. A a manqué à son obligation de conseil
— condamner M. A à payer à M. Z la somme de 862,02 euros au titre des frais d’acquisition du moteur de la capote du véhicule
— condamner M. A à payer à M. Z la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— condamner M. A à payer à M. Z la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive
— condamner M. A à payer à M. Z la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— condamner M. A en tous les frais et dépens d’appel
A titrer subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne fait pas droit à la demande de condamnation à payer les frais de réparation
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations entrée en vigueur en octobre 2016
— condamner M. A à la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule
— dire et juger que M. A devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard
— condamner M. A à payer à M. Z la somme de 862,02 euros au titre des frais d’acquisition du moteur de la capote du véhicule
— condamner M. A à payer à M. Z la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— condamner M. A à payer à M. Z la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive
— condamner M. A à payer à M. Z la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— condamner M. A en tous les frais et dépens d’appel
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 144 du code de procédure civile
— avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2020 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 19 novembre 2020. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 4 février 2021.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
D’une part, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation dans la mesure où le contrat litigieux a été conclu avant l’entrée en vigueur de la réforme.
D’autre part, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore 'considérer que’ voire 'dire et juger que’ et la cour n’a dès lors pas à y répondre.
Sur la responsabilité contractuelle de M. A
M. A conteste formellement être à l’origine des dysfonctionnement décrits par M. Z, lesquels préexistaient à son intervention et soutient en substance que :
Sur la nature des travaux réalisés par M. A et des désordres invoqués par M. Z
— initialement M. Z s’est adressé à lui pour faire procéder à la réparation de la capote de son véhicule Nissan qui présentait un trou et lui a également fait part d’un problème d’ouverture de la capote, laquelle s’ouvrait manuellement mais plus électriquement ; il a effectué les travaux de réparation de la toile effectués et a expliqué à M. Z, s’agissant du problème d’ouverture de la capote, qu’il conviendrait de remplacer le moteur mais que cela était très onéreux ; M. Z lui a indiqué ne pas avoir les moyens de procéder au remplacement du moteur ; M. Z a repris attache avec lui trois mois plus tard, l’informant qu’il avait acheté un moteur ; il a accepté de l’installer en juin 2015 ; cependant lors du démontage et du remplacement du moteur, il s’est aperçu que le moteur du coffre était également hors d’état de fonctionner ; M. Z n’a pas souhaité pas effectuer ces travaux faute de moyen et qu’il lui restitue lé véhicule en l’état
— le remplacement du premier moteur ne pouvait conduire au fonctionnement de la capote puisque le second moteur était également hors d’usage ; seule la réparation du premier moteur pouvait permettre de le déterminer mais seul le remplacement du second moteur pouvait permettre d’y remédier
— M. Z ne démontre pas l’avoir mandaté pour procéder au changement du second moteur à l’issue de son intervention de juin 2015 sur le premier moteur, dès lors, l’absence de fonctionnement de la capote ne peut lui être imputable
Sur le délai entre la réalisation des travaux et les plaintes de M. Z
— le délai écoulé entre l’intervention réalisée et les difficultés rencontrées par M. Z permet de douter sérieusement d’un lien de causalité entre les deux
— non seulement il conteste avoir procédé au changement du second moteur mais de surcroit, en plus de deux années, le véhicule a circulé et a probablement connu des avaries ou d’autres interventions, dont on ne connait ni la teneur ni l’étendue, en conséquence, il ne saurait être tenu pour responsable de dysfonctionnement apparus manifestement plus de deux ans après son intervention sur le véhicule
— l’expertise dont se prévaut M. Z est non seulement non contradictoire (il n’est pas démontré qu’il en ait été avisé) mais de surcroit imprécise, et réalisée 2 ans et demi après son intervention sur le véhicule
— M. Z G à démontrer que les défauts d’ajustement, de montage ou encore les déchirures sont le fait de son intervention
— les travaux préconisés sont sans commune mesure avec le devis et la facture, ce qui démontre clairement que la nature des travaux est bien distincte
M. Z fait valoir pour l’essentiel que :
Sur la responsabilité de M. A
— la jurisprudence admet largement que tout professionnel est tenu à une obligation de résultat.
— il rapporte la preuve par l’émission de la facture qu’il a confié deux types de travaux à M. A à savoir la réfection de la capote et la réparation de l’ouverture électrique
— M. A présente son activité comme «spécialiste de la cabriolet»
— la réparation n’a pas été effectuée dans les règles de l’art comme le reconnait l’appelant qui indique expressément dans le cadre de ses écritures avoir restitué le véhicule malgré les dysfonctionnements,
— la mauvaise exécution du contrat de réparation par l’entrepreneur est établie, puisque le véhicule présente toujours des dysfonctionnements après les réparations effectuées
— le rapport d’expertise amiable conclut que l’intervention réalisée par M. A n’est pas conforme aux règles de l’art ; le rapport d’expertise précise que des déchirures de la capote ont été provoquées par le réparateur lors des manipulations
Sur le manquement à l’obligation de son conseil
— il a confié son véhicule pour une réparation intégrale qui n’a pas été effectuée par le professionnel sans que ce dernier ne l’ait signalée
— aucune réserve n’est inscrite sur la facture du 18 juin 2015 alors que cette dernière porte non seulement sur une réparation de capote mais également sur un problème électrique d’ouverture de la capote »
— les photographies du véhicule ont été rendues publiques sur internet et sont légendées par les termes « problème de capote ; ouverture et fermeture plus déchirure de la capote »
— le professionnel a été mandaté pour deux prestations différentes qu’il a facturées
— si un changement total de la capote était nécessaire, il lui incombait de lui en faire part, ce qui n’a
manifestement jamais été le cas en violation totale de son obligation de conseil
Sur les demandes de dommages et intérêts
— il a pris attache auprès du garage Nissan Dunkerque afin que ce dernier évalue ces réparations ; suivant devis établi le 4 août 2017, le montant des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule est de 18.605, 58 euros
— M. A lui a demandé d’acheter un moteur neuf, ce qu’il a fait auprès du garage Nissan Dunkerque pour un montant de 862,02 euros
— ce moteur devait être utilisés lors des réparations qui n’ont finalement jamais été réalisées
— le devis de réparation ne prévoit pas le remploi de ce moteur
— il subit un préjudice de jouissance incontestable : depuis juin 2015, le véhicule ne circule plus en raison de l’absence de réparations nécessaires à sa remise en état
— en raison des déchirures présentes sur la capote et de l’intervention de M. A sur le mécanisme de la capote, cette dernière n’est plus étanche et ne remplit plus les fonctions qu’elle aurait dû avoir
Sur quoi,
D’une part, aux termes de l’article 1134 (ancien) du code civil que :
'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
D’autre part, il résulte de dispositions de l’article 1142 (ancien) du même code que 'Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.'
Et plus généralement, il résulte de dispositions de l’article 1147 (ancien) que :
'Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’ait aucune mauvaise fois de sa part.'
Les conditions de fond de la responsabilité contractuelle sont : une défaillance contractuelle, un dommage prévisible et un lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1710 du code civil : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elle. »
Le garagiste est débiteur d’une obligation de faire, celle de réparer ou d’entretenir le véhicule moyennant un prix convenu avec son client. Comme tout professionnel, le garagiste est tenu de procéder à l’intervention d’entretien ou de réparation conformément aux règles de l’art.
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses
clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage : il s’agit d’une obligation de moyen renforcée.
Il appartient à la victime d’abord de prouver que l’accident ou la panne résulte d’un élément du véhicule sur lequel est intervenu le garagiste et c’est alors que la défaillance de cet élément est présumée avoir pour origine une mauvaise réparation.
Le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité en en démontrant son absence de faute, l’existence d’une cause étrangère, le fait de la victime ou encore le fait d’un tiers.
La jurisprudence met également à la charge du garagiste une obligation d’information et de sécurité.
L’obligation de conseil du garagiste est une obligation de résultat : il ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit, qu’en rapportant la preuve d’une faute de la victime ou celle d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. La charge de la preuve de son exécution incombe au garagiste ; elle peut être rapportée par tous moyens.
Ainsi, le garagiste-réparateur doit conseiller son client sur la nature de l’intervention à réaliser sur le véhicule ; il a l’obligation d’avertir son client de l’inutilité des travaux qu’il sollicite ; il est tenu d’apporter un conseil économique à son client, en appréciant le coût des travaux par rapport à la valeur du véhicule et ce, dans la limite de son domaine de compétence professionnelle.
Pour rappel, aux termes de l’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 à compter du 1er octobre 2016 :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Enfin, il convient de rappeler que si tout rapport d’expertise officieux peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, le juge ne se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties : l’expertise officieuse n’est qu’une preuve imparfaite qui doit être corroborée par un autre élément.
Il résulte des éléments du dossier que suivant facture n° 21124 datée du 18 juin 2015 et acquittée, M. Z a confié son véhicule de marque Nissan à l’entreprise CTS Nord « préparé par M. A », immatriculée sous le numéro SIREN 440445146 00028, aux fins de divers travaux pour un montant de 1.125 euros HT, soit 1.350 euros TTC, à savoir :
— forfait réparation capote et problème électrique ouverture capote
550,00 euros HT
— moteur ouverture hartop 575,00 euros HT.
La carte grise du véhicule versée aux débats par M. Z établit que ledit véhicule de marque Nissan immatriculé DM-330-SF pour la première fois le 14 octobre 2005 a été immatriculé le 22 janvier 2015 au nom de M. Z.
M. Z verse aux débats une facture n° 77292 datée du 5 avril 2016 d’un montant de 862,02 euros TTC sous la référence suivante : « B.L. 55598 DU 05/04/2016 ' 97100CE41A PLAQUE », non acquittée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 mars 2017 adressé à M. A, demeurant […], M. Z a mis en demeure M. A de reprendre son véhicule afin de la réparer à ses frais ou, à défaut, de lui rembourser les sommes déjà acquittées et ce, sous huitaine. Le courrier est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse »
M. Z a réitéré sa demande, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 juillet 2017. La lettre, adressé à M. A (CTS Nord) […], est revenue avec la mention « Pli refusé par le destinataire » le 31 juillet 2017.
Suivant devis daté du 4 août 2017, valable jusqu’au 3 septembre 2017, la SARL Waucquier (garage Nissan situé à Dunkerque) a proposé les travaux suivants à M. Z au prix de 15.504,65 euros HT, soit 18.605,58 euros TTC relatif à :
— dépose et remplacement de la capote électrique 1.064,00 euros HT
— capote électrique 14.434,25 euros HT
— produits divers 6,40 euros HT
Aux termes du rapport d’expertise établi le 9 octobre 2017 par le Cabinet Rabache au titre de la protection juridique CIC Assurances de M. Z, étant relevé que « CTS Nord représentée par M. A » était absent, ce dernier ayant refusé de prendre connaissance du pli en recommandé qui lui avait été envoyé lors d’un second envoi selon la bonne adresse fournie par M. Z :
« L’examen visuel de la capote actuellement montée sur la carrosserie du véhicule cabriolet de Monsieur Z laisse apparaître de multiples désordres matérialisés par des défauts d’ajustement, de montage et l’absence de certaines pièces essentielles ne permettant pas le fonctionnement normal du mécanisme d’ouverture électrique.
Par ailleurs, nous remarquons que lors des manipulations réalisées par l’atelier CTS NORD, il s’avère que des déchirures ont été maladroitement provoquées par le compagnon d’atelier.
En outre, Monsieur Z nous fait remarquer que certaines pièces et visseries diverses n’ont pas été remontées conformément aux règles de l’art qu’exige le respect de cette prestation.
Dans l’état actuel des multiples défauts qui affectent à ce jour cet équipement, nous validons sous toute réserve le devis très conséquent chiffré par le concessionnaire local NISSAN de DUNKERQUE pour une somme de 18 605 Euros TTC.
(')
En l’absence de tout contradicteur à nos investigations techniques, nous sommes confrontés à l’impossibilité de la résolution amiable de cette procédure de recours et dont le préjudice subi par Monsieur Z se résume à la remise en état ou au remplacement de la capote et de son mécanisme d’ouverture dont la précédente intervention réalisée par CTS NORD n’est pas conforme aux règles de l’art et à l’obligation de résultats escomptée.
En conséquence, la responsabilité de la partie adverse est totalement engagée dans le cadre de cette affaire. »
Le rapport d’expertise amiable fait état d’un kilométrage de 75.228.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 mai 2018 (réceptionné le 16 mai 2018), M. Z, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. A de procéder aux
réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ou de prendre en charge le coût de reprise évalués à la somme de 18.605,58 euros.
Par courrier simple daté du 23 mai 2018 adressé au conseil de M. Z, M. A écrit :
« Je suis dans le regret de vous apprendre que la société CTS Nord n’existe plus depuis mai 2016 suite à un désaccord d’associé. De plus, pour la voiture de Monsieur Z, je lui ai réparé sa toile, pas son système d’ouverture et de fermeture de la capote, vu le prix d’achat d’un moteur de plus de 800 € TTC chez Nissan que Monsieur Z a refusé ' de plus la société n’a jamais eu un site internet. C’est pour cette raison que je donne pas suite aux réparations. »
La recherche effectuée par M. Z auprès du site société. Com (à une date inconnue) mentionne le numéro SIRET suivant : 440445146 00036 dont il ressort que M. A est immatriculé depuis le 16 juin 2017 pour une activité de réparation de chaussures et d’articles en cuir.
Il convient de rappeler que le numéro SIREN correspond à une série unique de 9 chiffres, attribuée par l’INSEE à chaque entreprise. Le numéro SIRET correspond au numéro SIREN suivi de 5 chiffres correspondant à un Numéro Interne de Classement (NIC) propre à chaque établissement de l’entreprise.
M. A verse aux débats :
— une « fiche de travaux » établie le 28 mars 2016 au nom de M. Z, portant l’entête « Cordonnerie Bourrellerie Tapisserie Sellerie A » mentionnant le numéro SIRET 440445146 00028 relative à « réfection capote » et « moteur Hard Top » ; il est indiqué un kilométrage de 71.447
— une facture n° 2213 datée du 28 mars 2015 portant l’entête « Cordonnerie Bourrellerie Tapisserie Sellerie A » portant que « forfait réparation capote et problème électrique ouverture capote pour un montant de 550,00 euros HT, soit 660,00 euros TTC payé à hauteur de 300 euros en espèce.
Il résulte de ce qui précède que :
— M. Z a payé à CTS Nord « présenté par M. A » la somme de 1.350 euros TTC correspondant à un « forfait réparation capote et problème électrique ouverture capote » pour 550,00 euros HT et à un « moteur ouverture hartop » pour 575,00 euros HT ; la facture du 18 juin 2015 valant contrat de louage d’ouvrage ne concerne pas le remplacement de ladite capote mais seulement sa réparation
— aucun élément ne permet d’affirmer que M. A a exercé son activité de « Cordonnerie Bourrellerie Tapisserie Sellerie », ou quelque activité que ce soit, sous la forme d’une société ; les neuf premiers chiffre du numéro SIREN et SIRET sont identiques, à savoir « 440445146 », seul le numéro interne de classement diffère : 00028 sur la facture acquittée du 18 juin 2015 et 00036 sur la recherche internet effectuée à une date inconnue mais forcément postérieure au 16 juin 2017 (et donc également postérieurement aux prestations réalisées)
— lorsque M. Z a acquis le véhicule litigieux, celui-ci était immatriculé depuis déjà près de 10 ans
— M. Z a parcouru 3.781 kilomètres entre l’immatriculation de son véhicule et le 6 octobre 2017, jour de l’expertise amiable
— aucun document n’établit que M. A a été convoqué à l’expertise amiable diligentée par l’assureur de M. Z, les courriers figurants au dossier consistant en une mise en demeure de
procéder à des réparations et non une convocation à des opérations d’expertise : l’expert amiable n’est donc pas contradictoire et ne peut à elle seule valoir preuve des malfaçons et/ou non façons dans l’intervention de M. A
— il s’est écoulé plus de deux ans entre l’expertise et la réparation opérée par M. A
— aucun document en permet de prouver que M. Z a acheté un moteur auprès du garage Nissan et encore moins à la demande de M. A
— il n’est versé aux débats aucun document établissant que M. Z se soit plaint des réparations effectuées par M. A entre le paiement de la facture, soit le 18 juin 2015 et les courriers des 3 mars et 28 juillet 2017
— si l’expert mandaté par l’assureur de M. Z mentionne différents désordres, tels « des défauts d’ajustement, de montage et l’absence de certaines pièces essentielles » (non précisées), ainsi que des déchirures et reprend les propos de son assuré concernant « certaines pièces et visseries diverses », force est de constater qu’ils résultent de « l’examen visuel de la capote » et qu’il n’est à aucun moment évoqué l’existence d’un ou plusieurs moteurs, leur état éventuel et des manquements y afférents.
En l’espèce, M. Z n’établit pas que les désordres décrits, au demeurant de façon peu précise, résultent d’un élément du véhicule sur lequel M. A est intervenu, l’expertise amiable non contradictoire n’étant corroborée par aucun autre élément probant, étant relevé par ailleurs que le véhicule de M. Z est un véhicule d’occasion, dont l’état lors de l’achat par celui-ci n’est pas connu et que le véhicule a parcouru plus de 3.000 kilomètres entre l’intervention de M. A et l’expertise, expertise diligentée plus de deux ans après ladite intervention.
S’agissant de l’obligation de conseil, M. Z fait valoir que si un changement total de la capote était nécessaire, il incombait à M. A de lui en faire part, or, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’un changement total de la capote était nécessaire et aurait dû faire d’objet d’une information.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de M. A n’est pas engagée vis à vis de M. Z et qu’en conséquence, ce dernier ne peut prétendre, ni à l’allocation de dommages et intérêts, ni à l’exécution forcée sous astreinte.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. A à verser à M. Z la somme de 18.605,58 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule et confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande d’exécution forcée et rejeté les autres demandes de dommages et intérêts de M. Z.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de débouter M. A de l’intégralité de ses demandes, tant principales que subsidiaires.
Sur la demande d’expertise
M. Z sollicite avant dire droit une mesure d’expertise si la cour ne s’estime pas suffisamment informée, faisant valoir que le réparateur professionnel conteste l’origine des désordres pour la première fois en cause d’appel alors que le litige persiste depuis 2015.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Il s’agit d’une simple faculté pour le juge.
Cependant, selon l’article 146 du même code :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée ne vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir ordonner une expertise.
En tout état de cause, vu notamment l’ancienneté des réparations effectuées et la nature du bien, à savoir un véhicule d’occasion, la cour considère qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire conformément à l’article 144 du code de procédure civile.
Sur la résistance abusive
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil anciens (devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016), tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef, les premiers juges ayant relevé à juste titre que M. Z ne versait aucun pièce justifiant de la perte financière ou de la souffrance psychique que lui aurait occasionné l’attitude de M. A.
A hauteur d’appel, M. Z, qui succombe, est mal fondé en sa demande de dommages et intérêts contre M. A, pour résidence abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. Z succombant, il convient de :
— le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. A aux dépens de première instance et à payer à M. Z la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
— condamner M. Z aux dépens d’appel
— dit n’y avoir lieu à condamner M. Z aux dépens afférents à la procédure de suspension de l’exécution forcée, faute de fondement juridique et d’élément de faits y afférents.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 17 avril 2019 par le tribunal de grande instance d’Amiens, sauf en ce qu’il a :
— condamné M. A à verser à M. Z la somme de 18.605,58 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule
— condamné M. A à verser à M. Z la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. C A aux dépens de l’instance ;
LE REFORME sur ces points ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
DEBOUTE M. Z de l’intégralité de ses demandes, tant principales que subsidiaires ;
DEBOUTE M. Z de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. Z de sa demande d’expertise à hauteur d’appel ;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les dépens afférents à la procédure de suspension de l’exécution forcée
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT
EMPECHE
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