Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 11 févr. 2025, n° 500005 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2024, N° 2413184 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500005.20250211 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Agir ensemble pour nos droits |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de produire immédiatement le document intitulé « la requête présentée le 1er août 2017 par Me Ludovic Duret » à Mme Müller, vice-présidente du premier cabinet de la première chambre du tribunal judiciaire de Melun, ainsi que les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet et, d’autre part, d’annuler l’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017 de Mme Müller avec toutes les conséquences de droit. Par une ordonnance n° 2413184 du 12 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 24 décembre 2024, l’association Agir ensemble pour nos droits doit être regardée comme demandant au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de l’association Agir ensemble pour nos droits, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification du de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l’association Agir ensemble pour nos droits n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Agir ensemble pour nos droits.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 11 février 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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