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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 8 avr. 2026, n° 507395 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 juin 2025, N° 21BX04076, 21BX04089 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507395.20260408 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Pellevoisin, l’association « Vivre au Boischaut Nord », Mme M…, M. et Mme B…, Mme E…, Mme I…, M. et Mme J…, M. L… et Mme F…, M. K…, M. C…, M. A… et Mme N…, M. G…, M. D…, M. H… et la société Beaulieu International Group ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet de la région Centre a autorisé la société Centrale éolienne du Nord Val de l’Indre à exploiter des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire des communes d’Argy et de Sougé (Indre).
Par un jugement n° 1501075 du 28 décembre 2017, ce tribunal a fait droit à leur demande.
Par un arrêt n° 18BX00855, 18BX00903 du 16 juin 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel de la société Centrale éolienne du Nord Val de l’Indre et du ministre de la transition écologique et solidaire, a annulé ce jugement et rejeté la demande de la commune de Pellevoisin et autres.
Par une décision n° 442828 du 28 octobre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel.
Par un premier arrêt n° 21BX04076, 21BX04089 du 7 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, a sursis à statuer sur les requêtes de la société Centrale éolienne du nord Val de l’Indre et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires afin de permettre la transmission d’un arrêté procédant à la régularisation des vices tirés de l’irrégularité de la consultation de l’autorité environnementale et de l’insuffisance du montant des garanties financières, jusqu’à l’expiration, à compter de la notification de son arrêt, d’un délai de six mois en cas de consultation publique ou de dix mois en cas d’enquête publique complémentaire.
Par un second arrêt n° 21BX04076, 21BX04089 du 19 juin 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les requêtes de la société Centrale éolienne du nord Val de l’Indre et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Centrale éolienne du nord Val de l’Indre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 7 novembre 2023 en tant qu’il lui fait grief et l’arrêt du 19 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pellevoisin et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Centrale éolienne du nord Val de l’Indre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation des arrêts de la cour administrative de Bordeaux qu’elle attaque, la société Centrale éolienne du nord Val de l’Indre soutient qu’ils sont entachés :
- en ce qui concerne l’arrêt du 7 novembre 2023, d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a prévu un délai manifestement insuffisant pour procéder à la régularisation des vices ayant affecté l’arrêté litigieux ;
- en ce qui concerne l’arrêt du 19 juin 2025, d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que les études complémentaires qu’elle avaient diligentées afin d’actualiser le dossier de consultation de l’autorité environnementale n’étaient pas nécessaires pour procéder à la régularisation de l’avis rendu par l’autorité environnementale, alors même que cette régularisation devait tenir compte des changements significatifs dans les circonstances de fait.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Centrale éolienne du nord Val de l’Indre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Centrale éolienne du nord Val de l’Indre.
Copie en sera adressée à la commune de Pellevoisin, représentante unique des défendeurs devant la cour administrative d’appel, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. David Gaudillère, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 8 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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