Infirmation 26 octobre 2021
Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 26 oct. 2021, n° 20/08013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08013 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 24 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 26 OCTOBRE 2021
N°2021/367
Rôle N° RG 20/08013 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGF6V
A Y
C/
Z X
Pas de copie exécutoire délivrée
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Z X rendue le 24 Juillet 2020 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Monsieur A Y, demeurant Chez Mme B C – […]
représenté par Me Rudy ROMERO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Maître Z X, demeurant […]
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021 en audience publique devant
Madame B DEPARIS, Conseillère,
déléguée par ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Leria LUIGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2021
Signée par Madame B DEPARIS, Conseillère et Madame Leria LUIGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 juillet 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE saisi par Maître X a fixé à la somme de 48 306,40 euros les honoraires dus par M. A Y à Maître X.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 août 2020, M. A Y a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
A l’audience du 22 septembre 2021, M. A Y s’en rapporte à ses écritures, fait valoir l’irrecevabilité des demandes faute de présentation préalable des factures et de difficultés subséquente, la prescription de certaines factures, la réduction des honoraires et sollicite paiement de la somme de 3 000 euros au titre d de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître X s’en rapporte à ses écritures et demande confirmation de l’ordonnance déférée outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 24 juillet 2020 et que M. A Y a formé son recours par courrier recommandé adressé à M. le Premier Président de la cour d’appel d’Aix en Provence et réceptionné le 5 août 2020.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des demandes
Maître X a émis 10 factures le 14 mai 2018 pour un montant total de 48 306,40 euros.
Il est constant que la saisine du bâtonnier d’une réclamation relative au montant ou au recouvrement des honoraires des avocats suppose une présentation préalable de ces honoraires par l’avocat à son client et une difficulté subséquente.
S’il résulte de la décision du bâtonnier que Maître X aurait réclamé paiement de ses factures à son client 'par divers courriers', la présentation préalable de ces factures au client et les courriers de rappel ne résultent d’aucune pièce du dossier alors même que cette irrecevabilité a été soulevée de façon contradictoire et préalablement à l’audience et que, par lettre officielle en date du 20 septembre 2021, le conseil de M. Y faisait savoir au conseil de Maître X 'qu’aucune correspondance adressée à M. Y n’est transmise pour solliciter les honoraires'. La production des factures devant le bâtonnier au soutien des demandes de fixation d’honoraires ne peut valoir présentation préalable au client.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’infirmer la décision déférée et de déclarer irrecevable les demandes en fixation d’honoraires formées par Maître X.
Sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu en équité de faire application de cet article et les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
Les dépens seront supportés par Maître X.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d’honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par Maître Z X à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 24 juillet 2020.
Infirmons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 24 juillet 2020.
Déclarons irrecevables les demandes en fixation d’honoraires formées par Maître Z X
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens seront supportés par Maître Z X.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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