Rejet 7 juin 2024
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 27 mars 2025, n° 496758 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juin 2024, N° 2211367 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496758.20250327 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société Immobilière 3F c/ préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme L O, M. G D, M. F J, Mme A E, Mme N M, épouse B, Mme H M, épouse C, et M. I K ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à la SCCV Emerige Saint-Cloud République et à la société Immobilière 3F un permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction d’un ensemble immobilier comportant 34 logements, dont 18 logements en accession privée à la propriété et 16 logements locatifs sociaux, et deux commerces, sur un terrain situé à Saint-Cloud.
Par une ordonnance n° 2205545 du 27 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis leur demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2211367 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme O et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, de la SCCV Emerige Saint-Cloud République et de la société Immobilière 3F la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme O et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, Mme O et autres soutiennent que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
— insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l’arrêté du préfet serait entaché d’un vice de forme faute qu’y soit annexée l’instruction jointe à l’avis du maire de Saint-Cloud ;
— insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en relevant qu’il ne ressortait pas de l’avis de la direction de l’eau du département des Hauts-de-Seine du 6 juillet 2021 relatif à la desserte du projet de construction par le réseau public d’assainissement qu’il serait irrégulier ;
— commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que l’emprise de 6,9 m² entre le projet de construction et le boulevard de la République n’ait pas fait l’objet d’une rétrocession au département en vue de son intégration dans le domaine public viaire était sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l’objectif de mixité sociale permettant, sur le fondement du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, de déroger aux règles de gabarit du plan local d’urbanisme devait être apprécié au regard du projet de construction dans son ensemble, alors que seul le bâtiment comportant les 18 logements en accession privée à la propriété dérogeait aux règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme O et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme L O, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la SCCV Emerige Saint-Cloud République, à la société Immobilière 3F et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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