Rejet 11 octobre 2022
Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 501159 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 3 décembre 2024, N° 22VE02771 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501159.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2009 à 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2006857 du 11 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE02771 du 3 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 3 février, 5 mai, 18 juillet et 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
- commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’était pas fondé à se prévaloir de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 décembre 2023, Waldner c. France (n° 26604/16), pour contester la majoration d’assiette qui a été appliquée, sur le fondement des dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, aux rectifications prononcées en matière de revenus de capitaux mobiliers ;
- commis une erreur de droit au regard de l’article L. 110-1 du code de commerce en jugeant que l’activité d’apporteur d’affaires qui lui était imputée ne revêtait pas un caractère commercial ;
- commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que les commissions occultes qu’il avait perçues ne relevaient pas de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux mais de celle des bénéfices non commerciaux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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