Désistement 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 16 déc. 2025, n° 503483 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 février 2025, N° 24PA05091 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503483.20251216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
MM. C… A… B…, Youcef Adam-Ishaq, Kamel Ait-Chaouche, Mohand Aliouchouche, Luis Duarte Almeida Ferreira, Ali Altit, Mohamed Arras, Omar Belmokhtar, Dragan Bosnjakovic, Salah Boucellami, Lahcene Bouhafs, Foudil Boukaiba, Redouane Boulahia, Rachid Boumediene, Manuel Christophe Cardoso, Noël Cetin, Abdelhak Chammaa, Ali Chemakh, Abdelkader Dahmani, Daniel De Oliveira, Olivier Dos Santos Silva, Radjou Doureradje, Lahoucine El Moummou, Lahoussaine El Moummou, Teddy Erhard, Franck Ermagan, Kévin Ferreira, Willy Paul Fontaine, Rachid Ghalem, Nabil Guertouh, Mathieu Guillaume, Mohamed Hadj Abdelkader, Yacine Hamouche, Ahmed Hatem, M’Hand Ifiss, Ludovic Joannet, El-Hamid Kaamouchi, Joël Karatay, Hung Kong, Maxime Kouassi Kan, Mohammed Laaroussi, Salim Lamriben, Rodrigue Lanois, Ali Louifi, Farid Mada, Nabil Makhlouf, Jean-Luc Mallard, Lakhdar Maouedj, Abdennour Medini, Djamal Medjoubi, Matthieu Meny, Mati Mikhael, Pierre Mikhael, Daniel Moreira, Marcel Mouandza, Seif-Eddine Mustapha, Ersoy Ocalan, Mustapha Oukassa, Manuel Pereira, Ilija Picajkic, Michel Poiret, Eric Pruvost, Hafidi Rakki, Abdelkader Rebat, Benjamin Sabard, Ahmed Salhi, Ljubisa Savic, Ramdane Seddour, Kamel Selhami, Lahcen Sellami, Badr-Eddine Tayebi, Halim Touati, Mohamed Zaki et Riad Zitouni ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société MA France. Par un jugement n° 2409961 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24PA05091 du 14 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé contre ce jugement par M. A… B… et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A… B… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’ils attaquent, M. A… B… et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour retient que le comité social et économique de l’entreprise a été suffisamment informé, alors qu’aucun élément n’a été transmis à ses membres sur le périmètre du groupe auquel appartient l’entreprise et sur les sociétés de ce groupe sollicitées dans le cadre de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi ;
- de dénaturation des pièces du dossier et, par suite, de méconnaissance de l’office du juge et d’erreur de droit en ce que la cour, qui a refusé d’ordonner une mesure d’instruction tendant à ce que les liquidateurs judiciaires de l’entreprise et l’administration produisent les courriers des sociétés du groupe ayant offert des possibilités de reclassement aux salariés de l’entreprise, retient qu’à la date à laquelle le comité social et économique s’est réuni, qui est celle à laquelle le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi a été adressé à l’administration, aucune de ces sociétés n’avait encore identifié de postes susceptibles d’être proposés aux salariés et juge qu’à supposer même que les liquidateurs aient eu connaissance avant cette date des trois offres de reclassement proposées, une telle circonstance était sans incidence sur la régularité de la consultation du comité et sur la suffisance des mesures contenues dans le plan eu égard au nombre limité des offres en cause ;
- de méconnaissance de l’office du juge, d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour, s’agissant des obligations de reclassement, fait peser sur eux la charge d’établir que trois sociétés non incluses dans le périmètre du groupe appartiendraient en réalité à celui-ci, ne recherche pas si toutes les entreprises du groupe susceptibles de proposer des emplois sur le territoire français ont été sollicitées et refuse de tenir compte, pour apprécier la suffisance des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi, du montant des indemnités transactionnelles proposées par le groupe à certains salariés de l’entreprise ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour juge que la décision homologuant le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi est suffisamment motivée, alors que l’administration n’a pas pris position sur la proportionnalité des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l’entreprise ni ne s’est prononcée sur l’étendue du groupe auquel appartient celle-ci.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… B… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… B…, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la société MA France et au ministre du travail et des solidarités.
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