Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 29 juil. 2025, n° 494689 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494689 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 mai 2024, N° 2214799 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494689.20250729 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 juin 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 27 février 2023, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement de l’article 49 du code de procédure civile, à la demande de M. E C et Mme F C, a sursis à statuer et saisi ce tribunal administratif de la question de la légalité de l’arrêté du 19 mars 2018 par lequel le maire de La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) a accordé à M. D B et Mme A B un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle. Par un jugement n° 2214799 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a déclaré que les moyens soulevés par M. et Mme C pour contester la légalité de cet arrêté n’étaient pas fondés.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 27 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de déclarer illégal l’arrêté du 19 mars 2018 du maire de La Baule-Escoublac accordant un permis de construire à M. et Mme B ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac et de M. et Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes qu’ils attaquent, M. et Mme C soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce que, pour interpréter les dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la Baule-Escoublac, il a retenu, pour le calcul de la hauteur maximale de la construction, que le point bas de référence était le point médian situé de part et d’autre de la façade mesurée, alors qu’il résultait de ces dispositions que le point médian à prendre en compte était celui de la construction et donc de l’ensemble des façades de celle-ci et, en conséquence, de dénaturation des pièces du dossier en retenant un point médian situé au niveau du sol naturel avant travaux erroné, ce qui a faussé le calcul de la hauteur de la façade sud-ouest ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a, en dépit des constatations du rapport rendu par l’expert désigné par le tribunal judiciaire, estimé que le terrain d’assiette du projet n’aurait pas fait l’objet de travaux d’affouillement ou d’exhaussement du sol, entre 2016 et 2018, ayant eu pour objet ou pour effet de modifier le niveau altimétrique du terrain naturel au niveau du point médian, avant la délivrance du permis de construire ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a estimé que la mention d’une hauteur du terrain naturel au niveau de la façade sud-ouest, même erronée, n’aurait pas été de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E C et Mme F C.
Copie en sera adressée à la commune de La Baule-Escoublac et à M. D B et Mme A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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