Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 17 févr. 2026, n° 505321 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 16 avril 2025, N° 2201154, 2300085 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505321.20260217 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) des Jalassières, SCI des Jalassières |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) des Jalassières a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d’immeubles et terrains vacants, situés 98 rue Pierre Beucler à Beaucourt (Territoire de Belfort).
Par un jugement n°s 2201154, 2300085 du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI des Jalassières demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la société des Jalassières ;
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la SCI des Jalassières soutient que le tribunal administratif de Besançon :
- a omis de répondre à son moyen non inopérant, qu’il n’a pas davantage visé, tiré de ce que les biens litigieux relevaient de la catégorie « Lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » et non de la catégorie « Etablissements industriels nécessitant un outillage important » ;
- a dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que l’ensemble immobilier dont elle était propriétaire était passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors que cet ensemble immobilier était impropre à toute utilisation industrielle ou commerciale, et a commis une erreur de droit en se fondant pour cela sur la circonstance qu’il n’avait pas été porté d’atteinte irrémédiable au gros œuvre des bâtiments, alors que la jurisprudence n’exige pas la caractérisation d’une telle atteinte irrémédiable ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur le fait qu’en tout état de cause elle avait vendu son bien, alors que cette seule circonstance n’était pas de nature à établir que ce bien n’aurait pas été impropre à tout usage ;
- a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit, ainsi qu’une erreur de qualification juridique des faits, en jugeant, au seul motif que certains équipements industriels étaient toujours présents sur le site, qu’elle n’était pas fondée à contester le classement des bâtiments dans la catégorie « Etablissements industriels nécessitant un outillage important ».
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCI des Jalassières n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière des Jalassières.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteurt.
Rendu le 17 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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