Infirmation partielle 11 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 11 janv. 2017, n° 13/08340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/08340 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 01
R.G : 13/08340 et 15/2675
Société DORROIS SARL
C/
M. A Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA
Conseiller :Madame C D
Conseiller: Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats, et Mme Lynda VERGEROLLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogations du délibéré initialement prévu le 12 Octobre 2016, comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société DORROIS SARL
XXX
Représentée par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET/DAGORN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl Dorrois, constituée le 30 mai 2007 entre M. Eduard Kitsenko et la Sarl Podium Distribution, a pour activité la vente de bijoux de luxe. Elle a son siège à Le Leslay (Côtes d’Armor)au château de Beaumanoir appartenant à la SCI La Fontenelle gérée par M. Kitsenko.
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 2007, M. Y a été embauché à compter du même jour par la société Dorrois en qualité de gérant ; l’interessé a signé ce contrat à la fois en qualité de gérant et de salarié.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987.
Aux termes d’un courriel du 23 mars 2010 adressé à M. Kitsenko, M. Y a donné sa démission de son poste de gérant de la société Dorrois « en raison de l’impossibilité de remplir (s)es fonctions ».
Le 31 mai 2010, les associés de la société Dorrois ont pris acte de la démission de M. Y de son poste statutaire de gérant.
Parallèlement, M. Y, engagé par la SCI La Fontenelle depuis le 6 mars 2007 en qualité de régisseur puis de co-gérant à compter du 1er août 2007 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, a , le 1er juin 2010,signé avec celle-ci un avenant à son contrat de travail portant la durée du travail hebdomadaire à 35 heures accompagnée d’une augmentation de sa rémunération.
Le 3 février 2011, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc en sa formation de référé pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
* 3 824,01 euros au titre de frais de déplacement,
* 2 800 euros au titre des congés payés,
* 5 500 euros au titre d’un prêt accordé à la société,
* 800 euros à titre d’agios.
Par ordonnance du 8 mars 2011, le conseil, statuant en formation de référé, a condamné la société Dorrois à verser à M. Y, à titre de provision, les sommes de 2 439 euros au titre des frais de déplacement et de 1 000 euros au titre de l’indemnité de congés payés, se déclarant incompétent pour le surplus compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.La société Dorrois s’est acquittée du paiement de ces sommes le 17 mars 2011.
Par décision du 11 octobre 2011, la cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision en ce qu’elle avait retenu que la demande concernant le prêt ne relevait pas de la compétence de la juridiction des référés ,l’a réformée pour le surplus en constatant l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’existence du contrat de travail liant la société Dorrois à M. Y, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Le 1er avril 2011, la société Dorrois a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc au fond sur la validité du contrat de travail de M. Y.
Par jugement du 04 septembre 2012, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a débouté la société Dorrois de toutes ses demandes, reconnaissant ainsi que M. Y bénéficiait du statut de salarié de la société Dorrois et a donné acte à ce dernier de ce qu’il se réservait le droit de solliciter toutes demandes relatives à la cessation de ce contrat de travail.
Le 13 septembre 2012, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc pour obtenir la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation, avec exécution provisoire, de la société Dorrois à lui payer les sommes suivantes, telles qu’énoncées par le conseil dans son jugement :
* 1 384,95 euros au titre des frais de déplacement,
* 3 496,31 euros au titre des congés payés,
* 1 346,72 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5 500 euros en remboursement d’avance de trésorerie,
* 2 806 euros pour préjudice financier,
* 10 000 euros pour préjudice moral,
* 36 000 euros au titre du manque à gagner,
*15 150,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 872 euros au titre des salaires de juin, juillet et août 2010,
* 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
M. Y demandait également au conseil de condamner la société Dorrois au paiement d’une amende civile de 2 500 euros.
La société Dorrois a demandé au conseil de déclarer irrecevables les demandes de M. Y et, à titre subsidiaire, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes, la société Dorrois a demandé au conseil de :
— se déclarer incompétent en ce qui concerne les frais de déplacement, et subsidiairement fixer la somme due à 1 477 euros, -se déclarer incompétent en ce qui concerne l’avance de trésorerie, et subsidiairement rejeter cette réclamation,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses autres prétentions,
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 22 octobre 2013, le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc a dit qu’il n’y avait pas lieu de requalifier la démission de M. Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Le conseil a toutefois condamné la société Dorrois à payer à M. Y les sommes suivantes:
* 1 384,95 euros au titre de ses frais de déplacements,
* 2 439,06 euros au titre de ses frais de déplacements sur la période de juin à août 2010,
* 2 496,31 euros au titre des congés payés,
* 2 806 euros pour préjudice financier,
* 1 000 euros pour préjudice moral,
* 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil s’est par ailleurs déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remboursement d’avance de trésorerie au profit du tribunal de commerce, a débouté M. Y de ses demandes au titre du manque à gagner, du rappel de salaire des mois de juin à août 2010 et de l’amende civile, et a condamné la société Dorrois aux dépens.
Par déclaration postée le 20 novembre 2013,la société Dorrois a interjeté appel de cette décision ( dossier 13-08340), en le limitant aux chefs concernant les frais de déplacement, ainsi que les préjudices financier et moral.
Par déclaration déposée le 24 mars 2015,M. Y a interjeté appel incident (dossier 15-02675).
En l’état de ses dernières conclusions transmises le 11 janvier 2016, la société Dorrois demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes d’indemnités en découlant et de le réformer pour le surplus. A ce titre, la société Dorrois demande à la cour de se déclarer incompétente pour connaître des demandes formées par M. Y au titre du remboursement de frais et du rappel de salaires pour la période du 1er juin 2010 au 31 août suivant au profit du tribunal de commerce. En toute hypothèse, elle sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions de M. Y et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises le 29 avril 2015,M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil, de requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société Dorrois à lui payer les sommes suivantes :
* 4 800,20 euros au titre du salaire de mai 2010, * 1 384,95 euros au titre des frais de déplacements antérieurs au 1er juin 2010,
* 2 439,06 euros au titre des frais de déplacements sur la période du 1er juin au 31 août 2010,
* 5 914,74 euros au titre des salaires du 1er juin au 31 août 2010 et 591,47 euros pour les congés payés afférents,
* 1 302,96 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 7 575,33 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et tracas divers,
* 8 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 13-08340 et 15-02675.
Sur le fond
1-Sur la qualification de la rupture des relations contractuelles
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Aux termes d’un courriel du 23 mars 2010 adressé à M. Kitsenko, M. Y a donné sa démission de son poste de gérant de la société Dorrois « en raison de l’impossibilité de remplir (s)es fonctions ».
M. Y soutient devant la cour avoir démissionné en raison des irrégularités de fonctionnement de la société Dorrois, qu’il ne pouvait pas cautionner, se manifestant sous forme de transferts de fonds de la société Dorrois vers la SCI La Fontenelle pour financer les travaux du château ; selon lui,ces transferts, constitutifs d’abus de biens sociaux, ont généré des pertes importantes, financées par des sociétés off-shore , laissant soupçonner un système de blanchiment d’argent. Il indique avoir également constaté des disparitions inexpliquées de marchandises en stock, sans règlement en retour, l’absence de toute démarche pour recouvrer des créances impayées, et des fausses déclarations en douane.
La société Dorrois conteste l’ensemble de ces allégations. Indépendamment du fait qu’il est pour le moins étonnant que, soupçonnant un abus de biens sociaux au détriment de la société Dorrois profitant à la SCI La Fontenelle, M. Y fasse pourtant le choix de démissionner pour rejoindre à temps plein ladite SCI, la lecture des pièces versées aux débats ne laisse pas apparaître la réalité des agissements reprochés par l’intéressé.
En effet, l’existence de pertes au cours des exercices 2008-2009 (399 012 €) et 2009-2010 (526 752 €) ne suffit pas à caractériser des détournements. Le fait que le poste « compte client » s’élevait à 337 154,01 € en avril 2009 et à 375 947,83 € en avril 2010, ne traduit pas non plus un comportement frauduleux (ventes dissimulées), pas plus que l’existence d’un compte courant, certes important, de la société Podium Distribution, de plus de 3 millions d’euros, ou d’emprunts accordés par d’autres sociétés (Dagmar, Hyde Parks,Food Développements) depuis la création de la société Dorrois, générateurs d’intérêts également portés sur les comptes sociaux ; M. Y a du reste lui-même signé les conventions de gestion de trésorerie au nom de la société Dorrois avec au moins deux de ces sociétés en juillet 2008, aux termes desquelles les parties signataires s’engageaient à mettre à la disposition de chacune d’elles leur excédent de trésorerie sous forme d’avances en compte courant, rémunérées au taux de 5% l’an ; aux dires de l’expert comptable de la société Dorrois, qui témoigne par ailleurs au profit de M. Y en ce qui concerne le travail réalisé pour l’établissement des comptes sociaux de la société même après le 1er juin 2010, c’est M. Y lui-même, dont il convient de rappeler qu’il était co-gérant de la SCI, qui, voulant alimenter de manière légale les comptes de celle-ci, à l’époque en difficulté, sans faire de virements directs par la société Dorrois, a fait le choix de ces conventions de trésorerie avec l’expert comptable qui attestait de leur régularité.
M. Y savait donc ce qu’il en était des pertes de la société et des mouvements de fonds bien avant sa démission.
Par ailleurs,en dehors du seul transfert que M. Kitsenko reconnait lui avoir demandé d’effectuer dans son attestation du 18 février 2011 (M. Kitsenko ajoute lui avoir demandé d’opérer ensuite un transfert inverse annulant le premier), M. Y ne verse aucun document attestant d’instructions quelconques de la part de M. Kitsenko quant à des transferts de fonds réguliers entre la société Dorrois et la SCI La Fontenelle; en toute hypothèse, les seuls virements dont il est justifié sur le compte de la SCI ont été effectués en mars et avril 2011, soit postérieurement à la démission de M. Y.
Il n’est pas davantage établi qu’une partie du stock de bijoux détenu par la société Dorrois avait disparu;le stock est en effet porté à 997 987,38 € au 30 avril 2010 alors qu’il était de 887 503,42 € à la clôture de l’exercice précédent le 30 avril 2009 ; il a donc au contraire augmenté.
L’existence de faux destinataires dans les opérations d’import-export de marchandises, ou de sous-estimation de leur valeur ne ressort pas non plus des pièces du dossier.Le seul contrôle douanier en cours au moment de la démission de M. Y a , aux dires de la société Dorrois, été diligenté en raison du défaut de poinçonnage des bijoux mis en dépôt auprès de la société alors gérée par l’intéressé, qui ne conteste pas, du reste, s’être engagé à mener ce dossier jusqu’à son terme, même après sa démission , engagement pourtant peu cohérent avec les reproches exprimés aujourd’hui par l’intéressé à l’encontre de son employeur.
Enfin, il est pour le moins étonnant, là encore, que M. Y ait attendu le début de l’année 2012 pour dénoncer les faits qu’il reprochait à son employeur, et le mois de septembre 2012 pour contester sa démission en justice.
En l’état de ce qui précède , rien ne permet de donner crédit aux affirmations du salarié selon lesquelles sa démission serait due à un comportement fautif de l’employeur.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande aux fins de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes d’indemnités. M. Y sera par ailleurs débouté de sa demande (nouvelle) d’indemnité compensatrice de préavis.
2-Sur les autres demandes
— le salaire de mai 2010
M. Y prétend ne pas avoir été réglé du salaire du mois de mai 2010, ce que conteste la société Dorrois.
Le bulletin de salaire du mois de mai 2010 porte la mention d’un virement le 31 mai 2010 à hauteur de 4 800,20 € correspondant au salaire du mois auquel s’ajoutait l’indemnité compensatrice de congés payés.
Cette mention ne suffit cependant pas à démontrer que les sommes dues ont bien été versées au salarié, pas plus que le silence observé sur ce point par celui-ci depuis 2010.
La société Dorrois ne justifiant pas du paiement effectif de ces sommes, il sera fait droit à la demande de M. Y.
— le travail et les déplacements effectués du 1er juin au 31 août 2010
M. Y soutient avoir, par « conscience professionnelle », travaillé pour le compte de la société Dorrois après le 1er juin 2010, plus précisément dans le cadre du contrôle fiscal et du contrôle douanier toujours en cours à cette date, ce à raison de six heures au moins par semaine sur treize semaines. Il sollicite en conséquence le versement, à titre de salaire, de la somme de 5 914,74 €.Il soutient par ailleurs avoir exposé des frais de déplacement à l’occasion du suivi de ces dossiers et réclame à ce titre 2 439,06 €.
La société conteste l’existence d’un contrat de travail après le 31 mai 2010, qui serait en tout état de cause incompatible avec un emploi à plein temps au sein de la SCI La Fontenelle à compter du 1er juin 2010. Selon elle, M. Y s’est simplement engagé à mener à leur terme le dossier en lien avec le contrôle douanier et l’établissement des comptes sociaux pour l’exercice 2010,et a reçu à cet effet une procuration du nouveau gérant de la société Dorrois en juin 2010, qui n’emportait pas maintien des relations contractuelles rompues par la démission du 31 mai, et s’inscrivait dans le cadre des articles 1984 et suivants du code civil. Les déplacements dont M. Y demande le remboursement n’ont donc pas été effectués au cours du contrat de travail et ne sont pas nés à l’occasion de celui-ci. Elle considère en conséquence à titre principal que la cour est incompétente pour connaître des demandes présentées par M. Y qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce, et conclut subsidiairement au débouté.
Le conseil n’a pas statué sur l’exception de compétence.
Il ressort des pièces produites aux débats que le 1er juin 2010, le nouveau gérant de la société Dorrois, M. X, a donné procuration à M. Y, démissionnaire, pour représenter les intérêts de la société auprès des douanes françaises quant au contrôle effectué au mois de janvier 2010 dans la boutique de Courchevel.
Il ressort par ailleurs d’un courrier adressé par M. X à M. Y le 2 octobre 2010 que celui-ci avait également reçu procuration pour représenter les intérêts de la société auprès de l’administration fiscale.
Aux termes de ce dernier courrier, le gérant de la société Dorrois remerciait M. Y pour le travail accompli. Il ressort d’un courrier de M. Y adressé le 30 juin 2010 à M. X, que le travail en rapport avec le contrôle douanier a cessé le 27 juin 2010, date à laquelle le gérant a repris le dossier en main. Le travail en lien avec les comptes sociaux s’est prolongé au-delà de cette date, l’expert-comptable attestant, le 16 février 2011,avoir assisté M. Y pour l’établissement des comptes annuels, lesquels ont finalement été transmis aux Impots le 10 septembre 2010.
S’il est ainsi établi que M. Y a effectivement accompli un certain nombre d’actes par représentation de la société Dorrois dans deux dossiers bien précis, il n’est pas pour autant démontré que, ce faisant, l’intéressé s’est trouvé dans un cadre autre que celui du mandat qui lui avait été confié, défini aux article 1984 et suivants du code civil et qu’il avait accompli ces tâches dans le cadre d’un lien de subordination vis à vis de la société. M. Y ne justifiant pas de la poursuite d’un contrat de travail après sa démission ayant valablement rompu les relations contractuelles, les sommes qu’il réclame ne constituent pas des salaires.
La cour n’est pas pour autant incompétente pour statuer sur les demandes de M. Y, puisqu’elle dispose de la plénitude de juridiction par rapport aux juridictions civiles et commerciales compétentes en cas de litige entre un commerçant et un particulier.
Il n’est pas soutenu ni établi que le mandat que M. Y avait reçu, qui est présumé gratuit, était en réalité rémunéré. L’intéressé sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de sommes au titre du travail effectué dans le cadre de son mandat.
L’article 1999 du code civil dispose que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a supportés pour l’exécution du mandat, et que s’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements.
Les frais de récupération d’un véhicule Peugeot 207 évoqués par M. Y dans un courrier du 1er juillet 2010 étant sans rapport avec le mandat précité, sa demande en paiement sur ce point est malfondée.
M. Y produit des justificatifs de frais de péage, de carburant,d’hôtellerie et de restauration exposés entre le 14 juin et le 26 août 2010 ; les frais d’hotellerie, de restauration et d’essence en lien avec un séjour à Vitré où se situe le cabinet d’expertise comptable de la société avec lequel M. Y a travaillé du 14 au 16 juin puis du 21 au 22 juillet et enfin du 24 au 26 août seront pris en compte, mais à hauteur des seuls frais exposés par l’intéressé pour le compte de la société, ceux concernant son épouse étant écartés ; le total des dépenses ainsi justifiées s’élève à la somme de 742,81 €.Les frais de même nature exposés par M .Y dans le cadre du dossier douanier de Courchevel s’élèvent à la somme de 457,97 €. Les premiers juges ont alloué à M. Y la somme de 2 439,06 € ; par voie de réformation, il y a lieu de fixer à 1 200,78 € la somme due au titre des frais exposés pour l’exécution du mandat.
— les frais de déplacement antérieurs au 1er juin 2010
M. Y soutient que la société reste lui devoir la somme de 1 384,95 € au titre de ses frais de déplacement pour la période antérieure au 1er juin 2010.
M. Y verse au dossier un extrait du grand livre comptable du compte 4251 établi le 30 avril 2010, « balance générale par auxiliaire » laissant apparaître en sa faveur, au titre des avances sur frais, la somme de 1 384,95 €.
La société réplique que les mentions portées à ce compte résultent des propres indications de M. Y; qu’en outre ,celui-ci avait pris l’initiative de faire transiter par son compte personnel de remboursement de frais 4251 des sommes destinées à la SCI La Fontenelle;qu’il s’ensuit que les sommes mentionnées au compte 4251 ne représentent pas seulement des frais mais également des virements de fonds effectués par M. Y entre la société et la SCI La Fontenelle, de sorte qu’il est impossible de savoir si la somme réclamée correspond effectivement à des remboursements de frais.
Aucun justificatif des frais allégués par M. Y, contestés par la société et non vérifiés par l’expert comptable, n’étant produit aux débats, la demande présentée à ce titre sera, par voie d’infirmation, rejetée.
— le préjudice moral et financier
M. Y fait valoir la prise en charge tardive par Pole emploi et la mise en 'uvre en août 2010 du licenciement de son épouse enceinte, procédure finalisée à son retour de congé parental en avril 2013 dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude.
L’indemnisation de M. Y par Pôle Emploi au titre de son activité en qualité de gérant n’a pris effet qu’en octobre 2014 suite au désistement d’appel de la société à l’encontre du jugement du 4 septembre 2012 reconnaissant à l’intéressé la qualité de salarié ; pour autant , en l’absence de faute ou d’abus de droit de la part de la société Dorrois,la demande de dommages-intérêts présentée par M. Y ne peut qu’être écartée.
Par ailleurs, les éléments qui précèdent et la nature des relations entre les parties, ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice moral.
La société devra payer les sommes précitées sous déduction de la somme de 3 439 € réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 8 mars 2011.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties supportera la charge des frais et dépens par elles exposés en première instance et en cause d’appel ; les demandes respectives d’indemnité de procédure seront dès lors rejetées. Le jugement de première instance est sur ce point infirmé.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
statuant publiquement , par arrêt contradictoire, mis à disposition au secrétariat-greffe,
ORDONNE la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 13-08340 et 15-02675 ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc en date du 22 octobre 2013;
et statuant sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Dorrois à verser à M. Y la somme de 1 200,78 € au titre des frais de déplacements pour la période du 1er juin au 31 août 2010 ;
DÉBOUTE M. Y de sa demande au titre des frais antérieurs au 1 er juin 2010;
DÉBOUTE M. Y de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant,
CONDAMNE la société Dorrois à verser à M. Y la somme de 4 800,20 € au titre du salaire de mai 2010 ;
DÉBOUTE M. Y de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
DIT que la somme de 3 439 € réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 8 mars 2011 viendra en déduction des condamnations ci-dessus;
DÉBOUTE la société Dorrois et M. Y de leurs demandes d’indemnité de procédure en première instance et en cause d’appel ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elles exposés en première instance et en cause d’appel.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
L. VERGEROLLE R. CAPRA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Imputation des droits à remboursement de la caisse ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Droits des caisses de sécurité sociale ·
- 397) du code de la sécurité sociale ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Questions générales ·
- 376-1 (ancien art ·
- Sécurité sociale ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Future ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Débours ·
- Guadeloupe ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- État
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Chose jugée ·
- Décision du conseil ·
- Autorisation de licenciement ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Lien ·
- Mandat ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gibier ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Chasse ·
- Question ·
- Environnement ·
- Conseil d'etat ·
- Dégât ·
- Contribution ·
- Charge publique
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Méditerranée ·
- Décision juridictionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Société par actions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire
- Région ·
- Architecture ·
- La réunion ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Grands travaux ·
- Contrôle ·
- Océan indien ·
- Conseil d'etat ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Permis de démolir ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles ·
- Erreur de droit
- Contrat de travail ·
- Sociétés civiles ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Exécution déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Titre
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Dire ·
- Etat civil ·
- Reconnaissance ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité ·
- L'etat ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Syndicat ·
- Air ·
- Personnel navigant ·
- Établissement ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Travailleur ·
- Ligne
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Reclassement ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Vérificateur ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.