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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 21 mai 2025, n° 496953 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 juillet 2024, N° 24BX00866 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496953.20250521 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat national des pilotes de ligne France Alpa ( SNPL-ALPA ), comité social et économique central de la compagnie aérienne inter-régionale express ( CAIRE ), syndicat UNSA Aérien SNMSAC, comité social et économique de l' établissement Air Antilles, syndicat national du personnel navigant commercial Force Ouvrière ( SNPNCFO ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le comité social et économique central de la compagnie aérienne inter-régionale express (CAIRE), le comité social et économique de l’établissement Air Guyane, le comité social et économique de l’établissement Air Antilles, le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (SNPL-ALPA), le syndicat national du personnel navigant commercial Force Ouvrière (SNPNCFO), le syndicat UNSA Aérien SNMSAC, l’Union des travailleurs guyanais, M. A C, M. E B et M. F D ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société CAIRE. Par un jugement n° 2301490 du 21 février 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24BX00866 du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par les mêmes requérants contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le comité social et économique central de la compagnie aérienne inter-régionale express (CAIRE), le comité social et économique de l’établissement Air Guyane, le comité social et économique de l’établissement Air Antilles, le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa (SNPL-ALPA), le syndicat national du personnel navigant commercial Force Ouvrière (SNPNCFO), le syndicat UNSA Aérien SNMSAC, l’Union des travailleurs guyanais, M. A C, M. E B et M. F D demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique central de la compagnie interrégionale express, du comité social et économique de l’établissement Air Guyane, du comité social et économique de l’établissement Air Antilles, de la Société le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa, de la Société le syndicat national du personnel navigant commercial force ouvrière, de la Société le syndicat Unsa Aérien Snmsac, de la Société l’union des travailleurs Guyanais, de M. C, de M. B et de M. D ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2025, présentée par le comité social et économique central de la compagnie aérienne inter-régionale express (CAIRE), le comité social et économique de l’établissement Air Guyane, le comité social et économique de l’établissement Air Antilles, le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (SNPL-ALPA), le syndicat national du personnel navigant commercial Force Ouvrière (SNPNCFO), le syndicat UNSA Aérien SNMSAC, l’Union des travailleurs guyanais, M. A C, M. E B et M. F D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, le comité social et économique central de la compagnie aérienne inter-régionale express (CAIRE), le comité social et économique de l’établissement Air Guyane, le comité social et économique de l’établissement Air Antilles, le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (SNPL-ALPA), le syndicat national du personnel navigant commercial Force Ouvrière (SNPNCFO), le syndicat UNSA Aérien SNMSAC, l’Union des travailleurs guyanais, M. A C, M. E B et M. F D soutiennent que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’il ne lui appartenait pas, ni d’ailleurs à l’administration, d’étendre son contrôle à la régularité des conditions dans lesquelles la société CAIRE avait modifié le lieu d’implantation de son siège social au regard des règles applicables à l’aviation civile alors que de cette question dépendait la compétence territoriale du directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de la Guadeloupe, auteur de la décision attaquée ;
— l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant leurs critiques tirées de l’insuffisante information des représentants du personnel ;
— l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le contenu du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société CAIRE était suffisant au regard des moyens de l’entreprise ;
— l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’autorité administrative avait pu estimer que les mesures prises par les liquidateurs de la société CAIRE étaient de nature à garantir la sécurité et à protéger la santé physique et mentale des salariés de la société, au sens de l’article L. 4121-1 du code du travail, alors même que ces liquidateurs n’avaient prévu aucune mesure concrète et précise, au regard des risques psychosociaux majeurs pour les salariés qui s’attachaient au plan de licenciement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du comité social et économique central de la compagnie aérienne inter-régionale express (CAIRE) et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité social et économique central de la compagnie aérienne inter-régionale express (CAIRE), premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.OH93GA21
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