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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 3 mars 2022, n° 455796 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 22 juin 2021, N° 20MA01863 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455796.20220303 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société Alcora, Funel et associés c/ société |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Alcora a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1705471 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a réduit la base d’imposition de l’impôt sur les sociétés établi au titre de l’exercice clos en 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 20MA01863 du 22 juin 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la société Alcora, prononcé un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2013 et rejeté le surplus de ses conclusions d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Alcora et la société Funel et associés, prise en la personne de Me Jean-Patrick Funel, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alcora, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Alcora et de la société Funel et associés ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, les sociétés Alcora et Funel et associés soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en ne recherchant pas si un débat sur les fichiers de caisse avait réellement eu lieu ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que, selon un écrit du vérificateur en date du 25 juin 2016, contresigné du représentant de la société, le vérificateur avait expliqué notamment la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires retenue ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société Alcora n’apportait pas la preuve de ce qu’elle aurait été privée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, alors qu’un tel débat n’avait pas concerné les fichiers de caisse ;
— a dénaturé les pièces du dossier en affirmant, d’une part, que l’administration soutenait sans être contredite que les données informatiques de caisse établissaient que le chiffre d’affaires de vente de bouteilles représente 52 % du chiffre d’affaires total alors que l’annexe d’où ce pourcentage était tiré ne figurait pas au dossier et, d’autre part, que la société avait établi une répartition à partir de données erronées ;
— a méconnu son office ainsi que le principe du contradictoire en s’abstenant de solliciter la communication de l’annexe sur laquelle elle s’était fondée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi des sociétés Alcora et Funel et associés n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Alcora et à la société Funel et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alcora.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d’Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme B A455796
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