Rejet 29 octobre 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 509425 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2025, N° 2519718 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine de lui verser l’arriéré des prestations sociales qui lui sont dues depuis le mois de mai 2021 et de régulariser sa situation, dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2519718 du 29 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme correspondant à l’ensemble des préjudices subis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 novembre 2025, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce code, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A… à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme A… ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme A… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 7 novembre 2025, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce code, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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