Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 493230 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 29 décembre 2023, N° 22TL22262-22TL22272 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493230.20241223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C, épouse B, et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 23 novembre 2021 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2200909-2200910 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 22TL22262-22TL22272 du 29 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté les appels formés par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 17 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
— insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne s’expliquant pas sur le changement du sens de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration entre 2017 et 2020 et en ne tenant pas compte de la production d’un certificat médical attestant d’une impossibilité de voyager ;
— entaché son arrêt d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation en retenant qu’ils ne pouvaient pas se prévaloir du fait qu’ils ont transféré en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux depuis de nombreuses années en France dès lors qu’ils s’étaient maintenus sur le territoire malgré une précédente décision d’éloignement en 2015 et qu’ils ne remplissaient pas les conditions nécessitant une saisine préalable de la commission du titre du séjour et d’une inexactitude matérielle des faits en relevant qu’ils s’étaient maintenus de manière irrégulière en France depuis 2015 ;
— commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les arrêtés litigieux ne portaient pas au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et que le préfet n’avait pas entaché son refus d’admission exceptionnelle au séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C et à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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