Infirmation partielle 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 28 avr. 2022, n° 19/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 28 février 2019, N° 19/00039;F17/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 46
NT
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Bourion,
le 28.04.2022.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Vergier,
le 28.04.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 28 avril 2022
RG 19/00019 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00039, rg n° F 17/00022 du Tribunal du Travail de Papeete du 28 février 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00019 le 18 mars 2019 , dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 20 du même mois ;
Appelante :
La Sarl Eleuthera Plongée, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7241 B, n° Tahiti 512582 dont le siège social est sis à Punaauia Marina Taina, PK 9 coté mer,BP 13029 – 98717 Punaauia ;
Représenté par Me Jean-Michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [E] [M], né le 25 février 1967 à Lyon, de nationalité française, demeurant à Anau Résidence Macouin Apt 2, BP 1422 – 98730 Anau Bora Bora ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 novembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 janvier 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désignée par l’ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller,qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
M. [E] [M] a travaillé a compter du 16 janvier 2016 en tant que moniteur de plongée pour le compte de la société la SARL ELEUTHERA, en son club de Bora Bora.
Par requête du 14 février 2017, enregistrée au greffe le même jour sous le numéro 17/00022, et à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives du 14 août 2018 déposées le 16 août 2018, M. [E] [M] a saisi le tribunal du travail aux fins de voir :
— requalifier les relations contractuelles avec la SARL ELEUTHERA en un contrat de travail à durée indéterminée,
— dire que la rupture du contrat en octobre 2016 s’analyse en un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
— condamner la SARL ELEUTHERA au paiement des sommes suivantes :
211 361 FCP d’indemnité pour non respect de la procédure,
1 268 109 FCP d’indemnité pour licenciement abusif,
1 268 109 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 190 225 FCP d’indemnité de congés payés,
85315 FCP de remboursement de cotisations Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française ;
— condamner la SARL ELEUTHERA à délivrer les bulletins de salaire pour la période de janvier 2016 à octobre 2016 inclus ;
— condamner la SARL ELEUTHERA à régulariser les cotisations sociales afférentes à ces bulletins de salaire auprès des organismes concernés dont la CPS sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard à dater de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la SARL ELEUTHERA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dominique BOURION, avocat, et au paiement de la somme de 180 800 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou toutes voies de recours.
Par jugement du 28 février 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— écarté des débats la pièce 11 du requérant ;
— dit que [E] [M] a été lié à la SARL ELEUTHERA par un contrat de travail à durée indéterminée du 16 janvier au 26 octobre 2016 ;
— enjoint à l’employeur de délivrer des bulletins de salaire sur cette période et dé régulariser la situation auprès de la CPS ;
— dit que la rupture de cet engagement s’analyse en un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse, mais pas abusif ;
— condamné la SARL ELEUTHERA au paiement des sommes de :
740 250 FCP d’indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ;
181 167 FCP nets d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— dit que la condamnation à paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés est exécutoire de plein droit par provision ;
— condamné la SARL ELEUTHERA aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage, et au paiement d’une somme 150 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 20 mars 2019 et dernières conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la SARL ELEUTHERA PLONGEE demande à la cour de :
— accueillir l’appel de la SARL ELEUTHERA PLONGEE, le disant régulier et bien fondé,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, exception faite de celle par laquelle la pièce n°11 produite par M. [M] était écartée des débats,
Statuant à nouveau :
— par application du principe de loyauté des débats, retirer et écarter des débats la pièce n °7 ; ainsi que les pièces 26 ; 27 et 28 produites par M. [M] et retirer des écritures de M. [M] toutes références, toutes mentions et tous arguments issus de ces pièces, dont en aucune manière le Tribunal ne devra tenir compte,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] à payer à la SARL ELEUTHERA la somme de 220.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie,
— condamner M. [M] aux dépens de première instance et d’appel, au titre des articles 405, 406, 409 et suivants du code de procédure civile de Polynésie dont distraction d’usage au profit de Maître Jean-Michel VERGIER, avocat aux offres de droit.
Suivant dernières conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, M. [E] [M] demande à la cour de :
— recevoir son appel incident et y faisant droit,
— débouter la SARL ELEUTHERA PLONGÉE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— réformer le jugement dont appel pour avoir écarté des débats la pièce 11 du concluant en 1èr6 instance. Statuant à nouveau,
— accueillir la production de la pièce 11 de lère instance, devenue la pièce 7,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que [E] [M] a été lié à la SARL ELEUTHERA PLONGÉE par un contrat de travail à durée indéterminée du 16 janvier au 26 octobre 2016,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a enjoint à l’employeur de délivrer des bulletins de salaire sur cette période et de régulariser la situation auprès de la CPS,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la rupture de cet engagement s’analyse en un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que ce licenciement n’est pas abusif,
statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur [M] est abusif.
— condamner l’appelante au paiement, à ce titre, de la somme d'1 480 500 FCP, équivalent à 6 mois de salaire,
— réformer le jugement dont appel concernant le montant octroyé à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
— revaloriser cette somme, qui sera portée à 1 480 500 FCP, c’est-à-dire l’équivalent de 6 mois de salaires,
— constater que le calcul de l’indemnité due au titre des congés payés fait dans le jugement du 28 février 2019 contient une erreur,
— constater que la SARL ELEUTHERA PLONGÉE a d’ores et déjà payé 181 167 FCP à ce titre,
statuant à nouveau,
— condamner la société ELEUTHERA PLONGÉE au paiement de la somme de 222 075 FCP au titre des congés payés,
par conséquent,
— dire et juger qu’elle reste devoir à l’intimé la somme de 40 908 FCP,
— réformer le jugement dont appel pour avoir débouté l’intimé de sa demande de remboursement des frais de sécurité sociale,
statuant à nouveau,
— mettre les cotisations CPS que l’intimé a dû débourser indûment pour 85 315 FCP, à la charge de l’appelante,
— condamner la SARL ELEUTHERA PLONGÉE aux entiers dépens de lère instance et d’appel, dont distraction au profit de Me BOURION, en ce compris les frais d’huissier,
Condamner la SARL ELEUTHERA PLONGÉE sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à hauteur de 403 700 FCP, correspondant aux frais irrépétibles de lère instance non compris dans la condamnation prononcée par le Tribunal (il était demandé 180 800 FCP), ensemble ceux d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la demande d’écarter des pièces :
Attendu qu’il n’est pas contesté que les pièces querellées produites en appel sous les numéros 26, 27et 28 sont des courriels transmis par M. [N], qui en avait été destinataire en copie;
Qu’il n’est pas justifié qu’elles soient couvertes par le secret des correspondance autrement que par des assertions, non corroborées par des éléments probants ;
Que la situation de la pièce numérotée 7 en appel est différente, puisque M. [N] n’en était destinataire ni directement ni en copie ; qu’indépendamment du point de savoir s’il a obtenu cette pièce de manière licite, elle ne peut être utilisée dans un conflit opposant un tiers à la SARL ELEUTHERA et a donc eté justement écartée des débats.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Attendu que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du salarié ;
Qu’il sera liminairement observé que la pratique non contestée du recours habituel à des patentés en Polynésie française dans les structures de plongée, ni la tolérance de la CPS à cet égard ne saurait faire obstacle à une requalification ;
Que si le requérant était effectivement patenté avant, pendant et après la période litigieuse et a lui-même tenté de renégocier les conditions de sa prestation de service, ces circonstances ne s’opposent pas à une requalification à laquelle d’ailleurs il n’est pas possible de renoncer par avance ;
Que du reste il n’est pas contesté que la société ELEUTHERA PLONGEE a elle même proposé postérieurement, à deux moniteurs de plongée un contrat à durée indéterminée ;
Qu’en l’espèce il est versé aux débats un tableau non utilement contesté des horaires et jours travaillés pour le centre de BORA BORA, duquel il ressort que M. [M] a travaillé à temps plein (en semaine et week-end), matin et/ou après-midi, pendant toute la durée de sa présence de janvier 2016 au 30 septembre 2016 ;
Que si M [M] ne conteste pas avoir effectué des prestations pendant la période querellée au profit notamment de la société AQUA SAFARI BORA BORA, il résulte de l’attestation Mme [T] [S] sa gérante, que ces prestations étaient limités et se résumaient à la prise de photos sous-marines sur quatre jours en 2016, et à la maintenance des équipements sous pression sur navire, là aussi sur seulement quatre jours dans l’année ;
Qu’il ressort en tout état de cause à la fois des montants facturés et du nombre de jours que l’intimé a passé, sur la période concernée, au service de la société l’essentiel de son activité ;
Que la circonstance que pendant la période querellée M. [M] a pu délivrer des certificats de plongée PADI au sein de la structure de plongée ELEUTHERA n’établit pas davantage la liberté de celui-ci dans l’organisation de ces formations ;
Qu’il est produit par ailleurs une attestation de M. [W] en date du 5 janvier 2017 qui a aussi travaillé pour la société appelante à Tahiti, de 2013 à 2016 et qui confirme les conditions de travail au sein de la société : "Nous étions des patentés au regard de la loi. mais en réalité nous avions des horaires fixes et des jours de repos fixe et nous ne travaillons que pour ELEUTHERA … lors d’une réunion entre les patentés… [G] [F] et [Z] [U], j’avais demandé s’il était possible d’avoir un CDI ou un CDD, [G] [F] me répondit que financièrement cela n 'était pas intéressant pour lui…" ;
Que contrairement à ce qui est soutenu en appel, il n’est pas utilement justifié que les pratiques de la direction seraient différentes selon les centres ni que la situation professionnelle de M. [W] serait sans emport ;
Que la circonstance enfin que M. [M] ne soit pas guide de palanquée est indifférente aux débats ;
Qu’il n’est pas contesté en revanche que M. [M] devait utiliser le ou les bateaux de la défenderesse, qui fournissait aussi le matériel des clients et mettait son infrastructure à disposition du moniteur ;
Qu’il intervenait également dans le cadre d’un service organisé, puisque c’est la société qui centralisait la clientèle et fixait le nombre et les horaires journaliers de plongée ou autres activités ;
Qu’au regard de ces éléments, le tribunal a justement considéré qu’il existait un faisceau d’indices établissant la réalité d’un contrat de travail ; que constatant la rupture des relations le 26 octobre 2016 entre les parties, sans la preuve aux débats d’une démissionde M. [M] le tribunal en a justement déduit que la rupture devait en l’espèce s’analyser en un licenciement ; qu’à défaut de respect de la procédure de licenciement réglementée par les articles Lp 1222-4 et suivants du code du travail, le licenciement de M. [M] s’avèrerait donc irrégulier ; qu’en l’absence de notification d’une lettre motivée de licenciement imposée par l’article Lp 1222-9 du code du travail, la rupture était réputée sans cause réelle et sérieuse ;
Que c’est justement également que le tribunal a condamné la société a consécutivement délivrer des bulletins de salaire pour la période de janvier à octobre 2016 et procéder à la régularisation de la situation auprès de la CPS sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur l’indemnisation de la rupture :
Attendu que l’article Lp 1225-4 du code du travail dispose que "lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7" ;
Qu’en appel il n’existe pas de contestation sur le salaire mensuel moyen net retenu en première instance de 246 750 FCP ; que l’indemnité de trois mois sera maintenue, dans les circonstances de l’espèce, au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse, celle-ci tenant compte de l’ancienneté de M. [M] ;
Que M. [M] ouvrait droit à 10% du montant des rémunérations perçues au titre des congés payés, sans contestation utile sur ce point; que sur 9 mois ( 2 220 750 FCP X10 %) la somme rectifiée de 222 075 FCP doit donc lui être attribuée ;
Que comme l’a justement retenu le tribunal du travail, M. [M], qui était patenté avant son embauche par la société ELEUTHERA, a accepté en connaissance de cause de poursuivre son activité sous le régime d’un travailleur indépendant et s’est consécutivement obligé au paiement de cotisations sociales au titre du régime des non salariés ;
Qu’il lui appartiendra au besoin de solliciter le remboursement des cotisations auprès de la CPS, sans que la société ELEUTHERA soit tenue au paiement de la somme représentant le montant de ces cotisations.
Sur le caractère abusif du licenciement :
Attendu que l’article Lp. 1225-5 du code du travail précise : 'La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive. En cas de litige, le juge se prononce conformément à l’article Lp. 1225 1 ;
Que pour ouvrir droit à des dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif, il est constant que le salarié doit démontrer une faute de l’employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture;
Qu’en l’espèce, il n’en est pas davantage rapporté la preuve en appel qu’en première instance.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M [M] les frais irrépétibles du procès. ; que la SARL ELEUTHERA PLONGÉE sera condamnée à lui payer la somme de 250 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SARL ELEUTHERA PLONGÉE sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SARL ELEUTHERA PLONGÉE au paiement à M. [M] de la somme de 181 167 FCP nets d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la SARL ELEUTHERA PLONGÉE au paiement à M. [M] de la somme de 222 075 FCP nets d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL ELEUTHERA PLONGÉE à payer à M. [M] la somme de 250 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la SARL ELEUTHERA PLONGÉE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 28 avril 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
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