Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 26 mai 2026, n° 507625 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507625 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507625.20260526 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | MMA IARD, société TVR Concept, société, MMA IARD Assurances Mutuelles c/ société Mer et plage, société Gaz Réseau Distribution France ( GRDF ), Carem |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) à leur verser un montant correspondant aux indemnités versées à leurs assurés à la suite de l’explosion d’une conduite de gaz survenue dans la commune de Quiberon (Morbihan) le 9 juillet 2018 et à verser à ceux-ci une indemnité correspondant à leurs découverts d’assurance et aux frais exposés pour des expertises commandées par certains d’entre eux.
Par un jugement n°s 2206259, 2206260, 2206261, 2206263, 2206264, 2206283, 2206284, 2206285, 2206286, 2206287, 2206288, 2206289, 2206290, 2260291, 2206292 du 20 février 2024, le tribunal administratif a condamné la société GRDF à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 653 040,71 euros, à la société TVR Concept la somme de 666 euros, à Mme F… la somme de 17 867 euros, à Mme A… la somme de 340 euros, à Mme C… la somme de 1 116 euros, aux ayants-droits de M. G… D… la somme de 16 349,82 euros, à la société Carem la somme de 314,40 euros, à la société Mer et plage la somme de 2 077 euros, à la copropriété de la rue de Verdun la somme de 920 euros, à la copropriété du 4 avenue de la Gare la somme de 597 euros, à M. E… la somme de 137 euros et à M. B… la somme de 2 780 euros.
Par un arrêt n° 24NT01205 du 4 juillet 2025, sur appel de la société GRDF, la cour d’appel administrative de Nantes a ramené ces sommes à 599 282,87 euros à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, 666 euros à la société TVR Concept, 17 867 euros à Mme F…, 340 euros à Mme A…, 1 116 euros à Mme C…, 16 349,82 euros aux ayants droit de M. D…, 341,40 euros à la société Carem, 1 100 euros à la société Mer et Plage, 597 euros à la copropriété du 4 avenue de la Gare, 137 euros à M. E… et 2 780 euros à M. B….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société GRDF demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poulet-Odent, avocat de Gaz Réseau Distribution France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société GRDF soutient qu’il est entaché :
- de dénaturation de ses écritures en retenant qu’elle avait soutenu que les préjudices des victimes devaient par principe être évalués toute vétusté déduite ;
- d’omission de répondre au moyen par lequel elle soutenait que le dédommagement sur la valeur à neuf constituait un enrichissement sans cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles alors que celles-ci avaient perçu de leurs assurés des cotisations supplémentaires en vue de leur indemnisation sur la valeur à neuf ;
- d’erreur de droit en jugeant qu’en cas de détérioration ou de destruction d’un bien du fait d’un dommage de travaux publics, l’indemnité attribuée au propriétaire ne pouvait, en principe, être affectée d’un abattement de vétusté mais devait correspondre à la valeur de remplacement du bien ou au coût des travaux de réparation strictement nécessaires.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Gaz Réseau Distribution France n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gaz Réseau Distribution France.
Copie en sera adressée aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 26 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Chloé Szafran
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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