Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 25 févr. 2026, n° 506842 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053585629 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506842.20260225 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Caroline Azar |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Cyrille Beaufils |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er août et 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Ecole des hautes études appliquées du droit demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 décembre 2024 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux soixante premiers crédits d’un master en droit pour être admis à se présenter à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle et comme équivalents à un master en droit pour accéder à la profession d’avocat, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche sur son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche de modifier l’arrêté du 31 décembre 2024 pour faire figurer dans la liste qu’il fixe, à titre principal, le diplôme qu’elle délivre, et à titre subsidiaire, les titres et diplômes classés au niveau 7 dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code du travail ;
-la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
-la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ;
-le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de l’article 49 de la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 : « Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes : (…) / 2° Etre titulaire (…) d’au moins un master en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ; / 3° Etre titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l’examen prévu au dernier alinéa du présent article (….) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 12 de la même loi : « (…) la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat est subordonnée à la réussite à un examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Pour être admis à se présenter à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent justifier de l’obtention des soixante premiers crédits d’un master en droit ou de l’un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des universités. »
2. Pour l’application de ces dispositions, l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2024 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux soixante premiers crédits d’un master en droit pour être admis à se présenter à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle et comme équivalents à un master en droit pour accéder à la profession d’avocat dispose que : « Sont reconnus comme équivalents aux soixante premiers crédits d’un master en droit pour être admis à se présenter à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle et comme équivalents à un master en droit pour accéder à la profession d’avocat : /1° Le doctorat en droit ; / 2° Tout diplôme national de master dans une mention en droit ; / 3° Tout diplôme conférant le grade de master et sanctionnant, à titre principal, des études dans les disciplines juridiques encadrées majoritairement par des enseignants-chercheurs ; / 4° Le titre d’ancien greffier en chef stagiaire ou d’ancien directeur des services judiciaires stagiaire ayant suivi avec succès le cycle de formation initiale dispensé par l’Ecole nationale des greffes ; / 5° Tout titre ou diplôme universitaire étranger exigé pour accéder à la profession d’avocat dans l’Etat où ce titre ou ce diplôme a été délivré. » L’Ecole des hautes études appliquées du droit, établissement privé d’enseignement supérieur dispensant des formations juridiques, doit être regardée comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant que n’y figurent pas les diplômes qu’elle délivre, ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche sur son recours gracieux.
3. Aux termes de l’article D. 6113-19 du code du travail, le niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles « atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l’activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu’à évaluer les risques et les conséquences de son activité » et si « les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau ». Il ressort des pièces du dossier qu’en n’inscrivant pas les diplômes délivrés par l’Ecole des hautes études appliquées du droit sur la liste des diplômes reconnus comme équivalents à un master en droit pour accéder à la profession d’avocat, notamment au regard du très faible nombre d’enseignants-chercheurs parmi le corps enseignant de cet établissement et alors même que ces diplômes sont classés au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, les ministres concernés n’ont ni méconnu les dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971, cités au point 1, ni entaché l’arrêté litigieux d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par l’Ecole des hautes études appliquées du droit doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l’Ecole des hautes études appliquées du droit est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Ecole des hautes études appliquées du droit, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
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