Infirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 8 sept. 2021, n° 19/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/01207 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 21 novembre 2019, N° 15/00614 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. SCHIRO CONSTRUCTIONS c/ S.A. AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT DU
08 Septembre 2021
DB/CR
N° RG 19/01207
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CYCH
E.U.R.L. SCHIRO
CONSTRUCTIONS
C/
Mchael X,
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. SCHIRO CONSTRUCTIONS
[…]
'Sarreau'
[…]
Représentée par Me Vincent DUPOUY, membre de la SCP DUPOUY, Avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Agen en date du 21 Novembre
2019, RG 15/00614
D’une part,
ET :
Monsieur C X
né le […] à TONNEINS
de nationalité Française
La Geyre
[…]
Représenté par Me Sarah VASSEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AGEN
S.A. AVIVA ASSURANCES Prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD LEX, Avocate inscrite au barreau d’AGEN
Représentée par Me Emmanuelle MENARD, membre de la SELARL RACINE, Avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Mai 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
En début d’année 2011, le couple formé par C X, charpentier, et E Y, a décidé la construction d’une maison d’habitation à ossature bois sur un terrain leur appartenant situé 'Pouchet’ à […]).
Le 9 mars 2011, la SARL Schiro Constructions leur a établi un devis d’un montant de 19 955,26 Euros TTC pour la réalisation des fondations et du dallage.
Compte tenu de la nature argileuse du sol, sujet à des possibilités de gonflement, cette société a recommandé à M. X et Mme Y de faire procéder à une analyse du sol.
Cette analyse a été effectuée le 3 mai 2012 par le bureau d’études Cerato qui a établi un plan des fondations à réaliser.
Au vu de cette analyse, le 29 mai 2012, la SARL Schiro Constructions a établi un nouveau devis de réalisation des fondations d’un montant total de 43 556,93 Euros TTC.
Le 22 juin 2012, la SARL Schiro Constructions a établi un devis minoré à 39 704,81 Euros prévoyant le remplacement des blocs à bancher de 20 cm préconisés par l’analyse du 3 mai 2012, par des blocs creux de 25 cm avec chaînage haut sous plancher.
Plus précisément, les travaux prévus à ce devis étaient les suivants :
— implantation,
— fouilles en rigole pour l’implantation des fondations,
— fondations en semelles filantes béton armé,
— remontées en fûts sur puits en béton armé,
— élévation en soubassement en agglos creux de 20,
— chaînage en béton armé d’une armature 15 x 15,
— fourniture et pose de tubes PVC,
— coffrage, ferraillage et coulage d’un plancher hourdis 12 + 4 en béton.
M. X a accepté ce devis et versé un acompte.
La SARL Schiro Constructions a terminé ses travaux en novembre 2012 et a établi sa facture le 10 décembre 2013, ensuite remplacée, suite à des travaux supplémentaires (mise en place de poutres en béton armé pour supporter un mur en ossature bois), par une facture 1er février 2013 pour un montant restant dû de 2 870,40 Euros, resté impayé.
Par lettre du 21 janvier 2013, M. X et Mme Y ont demandé à la SARL Schiro Constructions de procéder à la réception des travaux le 8 février 2013.
A cette date, M. X et Mme Y n’étaient pas présents et la réception n’a pu être prononcée.
Par lettre du 14 mai 2013, M. X et Mme Y se sont plaints auprès de la SARL Schiro Constructions que les travaux ne correspondaient pas à l’étude effectuée par le bureau Cerato.
Par lettre du 20 juillet 2013, la SARL Schiro Constructions a répliqué que la modification était adaptée à la mise en place d’une maison à ossature bois et qu’il n’existait aucun désordre sur les travaux réalisés.
M. X et Mme Y ont fait examiner les travaux par M. Z, architecte qui, dans un rapport du 4 février 2014, a confirmé que les travaux ne correspondaient pas à l’étude initiale, estimé qu’il existait des risques potentiels, et déclaré prononcer une réception avec réserves à effet du 6 décembre 2013.
Par lettre du 18 mars 2014, M. X et Mme Y ont vainement mis en demeure la SARL Schiro Constructions de procéder à la pose de micro-pieux pour solidifier la structure.
Par acte délivré le 27 février 2015, ils ont fait assigner la SARL Schiro Constructions devant le tribunal de grande instance d’Agen afin de voir prononcer la résolution du contrat d’entreprise et de la voir condamner à leur payer le coût de la démolition de la structure.
Par acte du 9 juillet 2015, la SARL Schiro Constructions a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile, la SA Aviva Assurances.
E Y est décédée le […] laissant pour lui succéder son fils A né le […].
Par jugement rendu le 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— débouté M. C X, agissant en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de son fils A X Y, de sa demande d’homologation du rapport d’expertise amiable contradictoire déposé par M. F-G Z le 4 février 2014,
— prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 22 juin 2012,
— condamné l’EURL Schiro Constructions au paiement de la somme de 35 706,58 Euros au profit de M. C X, agissant en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de son fils A X Y, en remboursement des factures payées,
— condamné l’EURL Schiro Constructions au paiement de la somme de 8 400 Euros au profit de M. C X, agissant en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de son fils A X Y, au titre de la démolition de la chape existante et de la remise en forme du terrain,
— condamné l’EURL Schiro Constructions au paiement de la somme de 1 831,20 Euros au profit de M. C X, agissant en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de son fils A X Y, en remboursement des frais de l’expertise réalisée par M. Z,
— condamné l’EURL Schiro Constructions au paiement de la somme de 1 500 Euros au profit de M. C X, agissant en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de son fils A X Y, en remboursement des frais d’étude géotechnique,
— condamné l’EURL Schiro Constructions à verser à M. C X, agissant en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de son fils A X Y, la somme de 200 Euros par mois à compter de décembre 2012 et jusqu’au prononcé du jugement en présence, soit la somme de 16 800 Euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. C X, agissant en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de son fils A X Y, de sa demande visant au remboursement des frais d’études sol et béton réalisées par le cabinet BET Cerato,
— débouté l’EURL Schiro Constructions de sa demande de paiement de la somme de 2 870,40 Euros,
— débouté l’EURL Schiro Constructions de sa demande de paiement de la somme de 2 388,30 Euros,
— rejeté la demande reconventionnelle de l’EURL Schiro Constructions visant à voir ordonner une expertise judiciaire,
— débouté l’EURL Schiro Constructions de son appel en garantie formé à l’encontre de la SA Aviva Assurances,
— condamné l’EURL Schiro Constructions au paiement au profit de M. C X, agissant en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de son fils A X Y, de la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Aviva Assurances de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EURL Schiro Constructions au paiement des dépens de la procédure.
Le tribunal a estimé que le rapport de M. Z pouvait être pris en compte dès lors qu’il avait convoqué le constructeur ; qu’en l’absence de réception, la garantie décennale ne pouvait jouer ; que les travaux ne sont pas exactement conformes au devis accepté ; que la technique choisie fragilise la structure ; que la réalisation n’est pas conforme à la commande de sorte que la résolution du contrat doit être prononcée avec les restitutions qui en découlent ; et que le contrat souscrit auprès de la SA Aviva Assurances ne peut jouer, du fait qu’il ne couvre que la responsabilité décennale de l’assuré.
Par acte du 26 décembre 2019, la SARL Schiro Constructions a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M. X, tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, ainsi que la SA Aviva Assurances, en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 10 mars 2021 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 10 mai 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Schiro Constructions (anciennement SARL Schiro Constructions) présente l’argumentation suivante :
— Les travaux sont conformes au devis accepté :
* M. X, charpentier professionnel de la construction, et Mme Y, ne lui ont pas demandé d’établir un devis exactement conforme aux préconisations du bureau d’études Cerato.
* avant de modifier le devis du 29 mai 2012 et d’établir celui du 22 juin 2012, elle a sollicité le bureau d’études Cerato qui lui a donné un accord oral pour remplacer les blocs à bancher de 20 cm par des blocs creux de 25 cm avec chaînage haut sous plancher, ce qui lui a permis de baisser son prix.
* elle disposait de plans de ce type de fondations établis par le bureau d’étude Cerato sur un autre chantier.
* le maître de l’ouvrage a expressément accepté le devis du 22 juin 2012, différent du devis initial, qui lui a permis d’économiser 4 000 Euros.
— Le rapport de M. Z n’a pas de force probante :
* M. X se fonde exclusivement sur ce rapport établi par son expert privé, réalisé sans aucun dépôt de pré-rapport et au seul vu de ses propres dires, qu’il a rémunéré directement et qui a considéré que le bureau d’études Cerato était un sapiteur et auquel il a demandé des précisions sur l’étude de sol, alors que ce dernier est contractuellement lié au maître de l’ouvrage.
* M. Z n’a pas précisé à quelles normes professionnelles elle aurait manqué et a déclaré faussement qu’elle avait reconnu sa responsabilité, alors qu’elle a seulement reconnu avoir modifié la technique constructive.
* il n’a pas pris en compte que la structure en bois de la maison est plus légère et plus souple qu’une construction en maçonnerie.
— Il n’existe aucun désordre :
* seuls des risques potentiels qui ne se sont jamais réalisés depuis plusieurs années ont été évoqués.
* d’autres experts ont confirmé la qualité des travaux réalisés.
* tout au plus faut-il réaliser un drain périphérique qui doit l’être par l’entreprise chargée des réseaux, et qui ne faisait pas partie de sa prestation.
— Subsidiairement, une expertise judiciaire devrait être ordonnée.
— Très subsidiairement, la garantie de la SA Aviva Assurances est due :
* M. Z a déclaré une réception avec réserves au 6 décembre 2013 de sorte que la garantie décennale du contrat s’applique.
* en tout état de cause, la garantie avant réception en cas de menace grave d’effondrement doit jouer.
* les exclusions opposées par la compagnie vident la garantie de sa substance.
— Le solde de sa facture doit être payé.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— si la Cour écarte la réception prononcée au 6 décembre 2013, prononcer la réception judiciaire au 10 décembre 2012,
— écarter le rapport de M. Z,
— débouter M. X de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, ordonner une mesure d’instruction à ses frais avancés,
— très subsidiairement, condamner la SA Aviva Assurances à la relever indemne de toute condamnation et à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en toute hypothèse, condamner M. X à lui payer les sommes de 2 870,40 Euros au titre de la facture du 1er février 2013, et celle de 3 240,30 Euros au titre du coût des rapports Optisol et B.
*
* *
Par conclusions d’intimé notifiées le 16 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, C X, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur A, présente l’argumentation suivante :
— Le rapport établi par M. Z peut être pris en compte :
* M. Z a convoqué la SARL Schiro Constructions à ses travaux et elle s’est présentée avec l’expert de son assureur, le cabinet Eurexo.
* tout rapport amiable peut être pris en compte, surtout lorsqu’il a été réalisé au contradictoire de l’autre partie.
* l’appelante n’a donné aucune suite aux conclusions du rapport et a fait procéder de façon unilatérale, après avoir été assignée, à des études par les bureaux Optisol et Axeplan, hors la présence des autres parties.
— Les travaux ne sont pas conformes :
* M. X n’est pas un professionnel de la maçonnerie.
* le devis du 29 mai 2012 ne lui a jamais été communiqué et il n’a jamais demandé de réduction de prix.
* dans l’esprit du maître de l’ouvrage, le doublement du prix entre le devis du 9 mars 2011 et celui du 22 juin 2012 était justifié par l’adoption des conclusions de l’étude réalisée par le bureau d’études Cerato.
* les travaux ne respectent pas les conclusions de l’étude du 3 mai 2012 :
— absence de décapage,
— dimension des fondations différentes,
— bloc à bancher remplacé par des blocs creux,
— absence de mur de soubassement,
— absence de ventilation du vide sanitaire,
— absence de planelles périphériques,
— plancher hourdis de 12 + 5 au lieu de 15 + 5.
* selon M. Z et le rapport qu’il a fait établir par la société Temsol, la pérennité de l’ouvrage n’est pas assurée.
* l’ouvrage n’est pas conforme à sa destination.
* la poursuite des travaux de construction n’a pu avoir lieu et le chantier est arrêté depuis décembre 2012.
* le maître de l’ouvrage a refusé des travaux de sorte qu’il n’existe aucune réception et seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être recherchée.
* le coût de reprise de l’ensemble est de 72 210,32 Euros, mais il est désormais nécessaire de procéder à sa démolition.
— Les préjudices :
* la démolition et la remise en état du terrain sont d’un coût de 8 400 Euros.
* des frais d’étude ont été engagés.
* il n’a pu jouir de l’immeuble.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger' qui constituent des moyens et non des prétentions) il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement, sauf sur les points suivants :
— condamner l’EURL Schiro Constructions à lui payer la somme de 957,60 Euros en remboursement de l’étude béton, et celle de 900 Euros en remboursement de l’étude thermique, et porter l’indemnité mensuelle de 200 Euros à 500 Euros.
— la condamner à lui payer la somme de 6 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, à défaut de résolution judiciaire du contrat,
— condamner l’EURL Schiro Constructions à lui payer les sommes suivantes :
* 72 201,32 Euros au titre des travaux de remise en conformité de l’ouvrage,
* 1 500 Euros en remboursement des frais d’étude géotechnique, 957,60 Euros en remboursement de l’étude béton, 900 Euros en remboursement de l’étude thermique,
* 1 831,20 Euros en remboursement de l’expertise réalisée par M. Z,
* 500 Euros par mois à compter de décembre 2012 jusqu’à la date du jugement à intervenir en réparation du trouble de jouissance subi,
* 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimé notifiées le 22 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Aviva Assurances, présente l’argumentation suivante :
— Sa garantie n’est pas mobilisable :
* le maître de l’ouvrage recherche la résiliation du contrat, qui ne peut donner lieu à garantie de l’assureur.
* le contrat souscrit prévoit trois garanties : la responsabilité civile décennale, la responsabilité civile avant réception, et la responsabilité civile après livraison des travaux.
* la garantie décennale ne peut jouer :
— les malfaçons et non-conformités alléguées sont apparues en cours de chantier.
— M. Z a prononcé une réception avec réserves sur l’absence de drain périphérique, l’insuffisance de portance des fondations et la non-conformité du mur de soubassement et du plancher hourdis par rapport à l’étude du bureau Cerato.
* la garantie avant réception ne peut jouer :
— la réception prononcée par M. Z y fait obstacle.
— il n’existe aucune menace grave et imminente d’effondrement.
— le contrat exclut de la garantie les réalisations non conformes aux plans et descriptifs annexés,
* la garantie après réception ne s’applique pas :
— le remboursement du prix payé ne peut être garanti.
— selon l’article 7-1 du chapitre 2 des conditions générales, le coût de démolition de la dalle fait l’objet d’une clause d’exclusion de prise en charge, et il en est de même pour la réparation et le remplacement des travaux à l’origine du dommage.
— le remboursement de frais d’études payés par le maître de l’ouvrage ne peut être garanti.
— le préjudice de jouissance n’entre pas dans la définition contractuelle du préjudice immatériel.
* en tout état de cause, le contrat contient des franchises.
— La responsabilité de la SAS Schiro Constructions n’est pas établie :
* le rapport établi par M. Z ne peut servir de fondement exclusif aux demandes présentées par M. X.
* les éléments retenus par M. Z n’ont pas été soumis à une discussion contradictoire et aucun délai n’a été laissé au constructeur pour présenter des observations.
* la non-conformité à l’étude réalisée par le bureau Cerato n’implique pas que l’ouvrage n’a pas été conçu selon les règles de l’art, alors que la SAS Schiro Constructions a pu adapter le projet selon des éléments équivalents.
* l’expert n’a identifié aucun manquement aux DTU ni expliqué les risques potentiels dont il a allégué.
* les rapports communiqués par l’appelante contredisent toute notion de malfaçon.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ses dispositions la concernant,
— rejeter toute demande formée à son encontre,
— condamner la SAS Schiro Constructions à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement :
— faire application des franchises suivantes :
* 10 % du montant des dommages pour les préjudices matériels et immatériels couverts par le volet décennal de la police avec un minimum de 1 000 Euros et un maximum de 3 000 Euros et condamner l’assurée à lui rembourser cette franchise,
* 10 % du montant des dommages pour les préjudices matériels et immatériels couverts par le volet responsabilité civile après livraison des travaux, avec un minimum de 800 Euros et un maximum de 4 500 Euros, opposable aux tiers, à déduire de toute somme mise à sa charge,
* 3 000 Euros pour les dommages matériels d’effondrement et menace grave et imminente d’effondrement avant réception, opposable au tiers, à déduire de toute somme mise à sa charge,
— rejeter la demande de réception judiciaire, ou la prononcer avec les réserves mentionnées dans le rapport de M. Z.
La SA Aviva Assurances a déposé de nouvelles conclusions au fond le 5 mai 2021, dans lesquelles elle sollicite le 'rabat’ de l’ordonnance de clôture afin que ses nouvelles écritures soient admises aux débats.
Leur recevabilité sera étudiée ci-après.
MOTIFS :
1) Sur les conclusions déposées le 5 mai 2021 par la SA Aviva Assurances :
La SA Aviva Assurances a déposé de nouvelles conclusions sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture, uniquement pour que ses écritures, postérieures à l’ordonnance de clôture, soient admises aux débats.
Elle n’allègue d’aucune cause grave.
Par conséquent, ces conclusions doivent être déclarées d’office irrecevables.
2) Au fond :
En premier lieu, M. X met en cause le fait que les travaux réalisés par la SAS Schiro Constructions ne sont pas conformes aux préconisations du rapport établi le 3 mai 2012 par le bureau d’études Cerato.
Cette différence est effectivement admise par la SAS Schiro Constructions.
Mais il n’existe aucun document attestant que les maîtres de l’ouvrage auraient commandé des travaux exactement conformes à ceux préconisés dans le rapport établi par le bureau d’études Cerato, comme par exemple des échanges de courriers ou d’e-mails.
La simple lecture des postes du devis du 22 juin 2012 accepté par M. X qui y a mentionné 'bon pour accord' permet de constater que les travaux qu’il mentionne présentent certaines différences avec l’étude du 3 mai 2012 :
— blocs à bancher de 20 cm remplacés par des blocs creux de 25 cm.
— réalisation d’un chaînage haut sous plancher.
Ce sont les travaux mentionnés dans ce devis qui ont été commandés par le maître de l’ouvrage et non ceux mentionnés dans le rapport établi par le bureau d’études Cerato.
Par conséquent, M. X ne peut être admis à prétendre que les travaux réalisés ne sont pas conformes à ceux qu’il souhaitait.
En second lieu, en application de l’article 16 du code de procédure civile, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de la partie adverse.
En l’espèce, M. X produit aux débats le rapport établi par M. Z qu’il a lui- même mandaté.
Ce rapport ne mentionne pas, en préambule, les questions posées à M. Z.
Cet expert indique que le devis du 22 juin 2012 a été réalisé 'en fonction des critères retenus par le BET Cerato' ce qui implique qu’il admet que la modification que contient ce devis a été validée par le bureau d’études Cerato, comme l’explique la SAS Schiro Constructions.
M. Z estime que des anomalies de structure, du fait de la modification des préconisations de l’étude du 3 mai 2012, 'sont génératrices de risques potentiels mais également de réfactions tarifaires et quantitatives'.
Toutefois, cette explication est particulièrement succincte et, par hypothèse s’agissant d’une expertise unilatérale, a été posée sans que la SAS Schiro Constructions ait pu proposer ses explications techniques, étant constaté que M. Z n’a pas déposé de pré-rapport sollicitant les observations des parties autres que ses clients avant d’établir ses conclusions.
Cette conclusion ne tient pas compte que la structure est destinée à supporter une ossature bois, plus légère et plus souple qu’une construction en briques ou parpaings, ce qu’oppose pourtant le constructeur.
En tout état de cause, M. Z ne fait état que de 'risques potentiels' sans constater aucun désordre actuel.
Ensuite, la SAS Schiro Constructions produit aux débats des éléments techniques précis et argumentés qui contredisent cette conclusion :
— le bureau d’étude Optisol décrit en détail les travaux réalisés et conclut 'compte tenu de la forte homogénéité du sol, la mise en place de soubassement en béton armé n’est pas une nécessité' et admet la qualité de la réalisation, précisant même que des solutions plus économiques auraient pu être mises en oeuvre.
— le bureau d’étude Axeplan conclut que l’encastrement 'permet de satisfaire les contraintes du hors gel, hors sécheresse et de s’affranchir des caractéristiques médiocres des limons de surface' de sorte que 'l’ouvrage réalisé par l’entreprise Schiro Constructions est conforme à supporter la maison à ossature bois initialement prévue'.
— le cabinet Ixi, sous la plume de M. B, au vu notamment de l’étude réalisée par le bureau d’études Cerato et du rapport établi par M. Z, a estimé que 'l’ouvrage ne souffre d’aucune pathologie constructive', qu’il 'n’existe pas de raison de remettre en question ce plancher hourdis, surtout sur la base de l’étude Cerato non conforme'.
Finalement, au lieu d’avoir fait procéder à une expertise judiciaire présentant toute garantie d’objectivité du fait de la prise en compte de l’ensemble des arguments de toutes les parties, M. X s’est limité à commander lui-même une expertise amiable sur laquelle il fonde exclusivement ses prétentions.
Or, loin d’être corroborée par d’autres éléments, les brèves conclusions dubitatives de M. Z sont contredites par les rapports produits par la SAS Schiro Constructions.
Dès lors, le rapport de M. Z ne peut servir de base pour prétendre que l’ouvrage réalisé par l’appelante est affecté de malfaçons rendant impossible la construction de la maison en bois.
La demande de résolution du contrat et les demandes d’indemnisation présentées par M. X ne peuvent qu’être rejetées et le jugement infirmé sur ces points.
La demande de garantie de la SA Aviva Assurances est, par suite, sans objet.
Enfin, les rapports techniques présentés par l’appelante ayant été réalisés à sa seule initiative, leur coût en sera laissé à sa charge.
3) Sur le solde du prix des travaux :
La SAS Schiro Constructions a réalisé l’ouvrage qui lui a été commandé.
Le maître de l’ouvrage doit par conséquent s’acquitter du solde du prix.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
4) Sur la demande de réception judiciaire :
Vu l’article 1792-6 du code civil,
La SAS Shiro Constructions et la SA Aviva Assurances ne discutent pas la validité de la réception avec réserves prononcée le 6 décembre 2013 par M. Z pour le compte de M. X et Mme Y.
A cette date, l’ouvrage était en état d’être reçu.
Il y a donc lieu de constater cette réception et de lever les réserves, l’ouvrage étant conforme à la commande et n’étant pas affecté de désordre.
Enfin, l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- DECLARE les conclusions déposées par la SA Aviva Assurances le 5 mai 2021 irrecevables ;
- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- STATUANT A NOUVEAU,
- REJETTE la demande de résolution du contrat conclu avec la SAS Schiro Constructions et les demandes de dommages et intérêts présentée par C X ;
- CONDAMNE C X à payer à la SAS Schiro Constructions la somme de 2 870,40 Euros au titre du solde du prix des travaux ;
- REJETTE la demande de remboursement du coût des expertises amiables réalisées par le cabinet Optisol et le cabinet Ixi présentée par la SAS Schiro Constructions ;
- DIT n’y avoir lieu à statuer sur la garantie de la SA Aviva Assurances ;
- CONSTATE la réception de l’ouvrage réalisé par la SAS Schiro Constructions à la date du 6 décembre 2013 et prononce la levée des réserves ;
- DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE C X aux dépens de 1re instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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