Infirmation 1 avril 2021
Rejet 27 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 1er avr. 2021, n° 18/04793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04793 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 15 octobre 2018, N° 17/01058 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FB
N° RG 18/04793
N° Portalis DBVM-V-B7C-JYUL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP MAISONOBE – Y
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 01 AVRIL 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/01058)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 15 octobre 2018
suivant déclaration d’appel du 22 Novembre 2018
APPELANTE :
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me E Y de la SCP MAISONOBE – Y, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
Association CASSIOPEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège,
[…]
[…]
38170 SEYSSINET-PARISET
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2021,
M. Frédéric BLANC, conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 01 Avril 2021.
EXPOSE DU LITIGE':
Le 1er juin 2013, madame C X a été recrutée suivant un contrat à durée indéterminée en qualité d’auxiliaire de vie Cl, catégorie C au coefficient 304.
Le 24 juillet 2015, madame C X a été victime d’un accident du travail. Le 14 septembre 2015 la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 mars 2016, la guérison a été prononcée par la caisse primaire d’assurance maladie selon courrier du 10 mai 2016.
Le 12 mai 2016, madame C X a été hospitalisée au Centre Hospitalier Alpes Isère. Le 9 juin 2016 elle est sortie du Centre Hospitalier. Par la suite, des soins ont été nécessaires auprès du CMP DOLTO.
Le 24 juin 2016, madame C X a fait l’objet d’un nouvel arrêt du travail au terme duquel son médecin prescrivait une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 18 juillet 2016.
Le 22 juillet 2016, madame C X a été reçue par le service santé au travail. Au terme de la visite, le médecin du travail sollicitait un avis spécialisé. Dans sa note au médecin traitant, le médecin du travail relevait «'une récidive de la tendinite de l’épaule gauche depuis quelques jours et une TA diastolique toujours limite à 127/95 et une tachycardie à 95/mn. »
Le 29 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré madame C X : «'Inapte au poste d’auxiliaire de vie sociale serait apte à un poste d’agent administratif à temps partiel. A revoir à partir du 23/08/2016 ».
Le 23 août 2016, le médecin du travail a déclaré madame C X : «'Inapte au poste, apte à un autre : 2e visite d’inaptitude serait apte à un poste d’agent administratif à temps partiel. Étude de poste non réalisable, faite à partir de la fiche de poste. »
Le 30 août 2016, l’association CASSIOPEE a convoqué madame C X à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 7 septembre 2016, madame C X a contesté l’avis d’inaptitude du 23 août 2016 auprès de la DIRECCTE.
L’entretien préalable a eu lieu le 8 septembre 2016.
Le 12 septembre 2016, madame C X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 octobre 2016, madame C X a contesté ce licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ainsi que son solde de tout compte.
Le 2 novembre 2016, l’association CASSIOPEE a répondu par courrier en justifiant du bien fondé de son licenciement et de l’exactitude du solde de tout compte.
Le 25 janvier 2017, madame C X a réitéré sa contestation.
Le 30 janvier 2017, l’association CASSIOPEE a transmis à madame C X le livre d’entrées et sorties du personnel d’aout à octobre 2016.
C’est dans ce contexte que le 10 novembre 2017, madame C X a saisi le Conseil de prud’hommes de GRENOBLE pour contester son licenciement.
Suivant jugement en date du 15 octobre 2018, le Conseil de prud’hommes de GRENOBLE a :
— CONSTATE que le licenciement repose sur une inaptitude d’origine non professionnelle,
— CONSTATE que l’Association CASSIOPEE a bien respecté son obligation de reclassement,
— DEBOUTE madame C X de l’ensemble de ses demandes.
— DEBOUTE l’Association CASSIOPEE de sa demande reconventionnelle.
— DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 24 octobre 2018 par l’ASSOCIATION CASSIOPEE et à une date inconnue par Madame C X.
Appel de la décision a été interjeté par Madame C X par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 22 novembre 2018.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2019, Madame C X sollicite de la cour de :
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2018 par le Conseil de prud’hommes de GRENOBLE, sous le numéro RG 17/01058,
— DIRE ET JUGER que l’inaptitude de Madame X constatée le 22 juillet 2016 et confirmée le 23 août 2016 est d’origine professionnelle,
— CONSTATER que l’Association CASSIOPEE a manqué à son obligation de reclassement,
Par conséquent,
— CONDAMNER l’Association CASSIOPEE à verser à Madame X les sommes suivantes :
-Indemnité spéciale de licenciement (Rappel sur indemnité versée : L. 1226-14 du Code du Travail) : 668,58 €,
— Indemnité compensatrice de préavis : 2.431,22 € bruts (Art. L. 1226-14 du Code du travail),
— Indemnité pour licenciement pris en violation de l’obligation de reclassement : 15.000 € (Minimum : 14.587,32 € sur la base d’un salaire de référence de 1.215,61 € : Art. L. 1226-15 du Code du Travail),
— CONDAMNER au titre de la procédure devant le Conseil de prud’hommes l’Association CASSIOPEE à régler au Conseil de Madame X la somme de 2.000€, à charge pour Me Y de restituer le montant perçu au titre de l’aide juridictionnelle,
— CONDAMNER l’Association CASSIOPEE à régler à Madame X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— CONDAMNER l’Association CASSIOPEE aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce éventuellement compris, ceux relatifs à l’aide juridictionnelle dont Madame X était bénéficiaire en première instance.
A l’appui de ses prétentions,'Madame C X fait valoir que':
Concernant l’origine de l’inaptitude de madame X':
Les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
En l’espèce, Madame X a été victime d’un accident du travail le 24 juillet 2015, cet arrêt de travail s’est poursuivi à compter du 12 mai 2016, sous couvert d’une maladie ordinaire. Des séquelles de cet accident ont été constatées par le médecin du travail au mois de juillet 2016 (récidive de la tendinite de l’épaule gauche). L’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 23 août 2016 avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail du 24 juillet 2015.
' La Cour réformera sur ce point le jugement déféré et dira que l’inaptitude de Madame X est d’origine professionnelle.
Concernant le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de madame X':
Lorsque le salarié victime d’un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur est par suite débiteur d’une obligation de reclassement. La preuve du respect de cette obligation repose sur l’employeur (démarches précises, recherches effectives). Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. Lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance de l’obligation d’informer par écrit de l’impossibilité de reclassement, le salarié peut, si l’inaptitude est d’origine professionnelle, demander soit sa réintégration soit une indemnité. Cette indemnité ne peut
être inférieure à 12 mois de salaire.
En l’espèce, l’Association CASSIOPEE a manqué à son obligation de reclassement à l’égard de Madame X. En effet, malgré l’inaptitude d’origine professionnelle de Madame X, l’Association CASSIOPEE n’a pas cru devoir notifier à la salariée les motifs de son impossibilité de reclassement. En réalité, aucune recherche n’a été entreprise et le défaut de recherche sérieuse de possibilité de reclassement est conforté par la chronologie du dossier : l’Association CASSIOPEE, dès le 2 août 2016, avait déjà pour intention de procéder au licenciement de Madame X, décrétant d’ores et déjà n’avoir aucun poste de reclassement disponible à lui proposer et aucune mise en relation n’a eu lieu avec le médecin du travail pendant l’été 2016. Ce dernier fait état de l’impossibilité d’effectuer une étude de poste et a pu mentionner une possibilité d’un poste d’auxiliaire de vie avec peu d’heures ; ce qui n’a pas été envisagé par la société. La production de courriels datant du premier trimestre 2016 relatifs à un épisode de détresse psychologique de Madame X montre que l’Association CASSIOPEE a en réalité entrepris le licenciement de la salariée sur l’existence de simples inquiétudes, voire de simples préjugés.
' Madame X D bien fondée à solliciter la condamnation de l’Association CASSIOPEE à lui verser :
— Indemnité spéciale de licenciement (Rappel sur indemnité versée : L. 1226-14 du code du travail) : 668,58 €,
— Indemnité compensatrice de préavis : 2.431,22 € bruts (Art. L. 1226-14 du Code du travail),
— Indemnité pour licenciement pris en violation de l’obligation de reclassement : 15.000 € (Minimum : 14.587,32 € sur la base d’un salaire de référence de 1.215,61 € : Art. L. 1226-15 du Code du Travail),
Subsidiairement, la Cour mettra à la charge de l’Association CASSIOPEE les dépens de première instance, en ce compris ceux concernant l’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2019, l’ ASSOCIATION CASSIOPEE sollicite de la cour de':
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— CONSTATE que le licenciement repose sur une inaptitude d’origine non-professionnelle
— CONSTATE que l’association CASSIOPEE a bien respecté son obligation de reclassement,
— DEBOUTE Madame X de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
— CONSTATER que l’inaptitude de Madame X est d’origine non-professionnelle ;
— CONSTATER que l’association CASSIOPEE a parfaitement respecté son obligation de reclassement
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement est bien fondé ;
— DEBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’association CASSIOPEE,
— CONDAMNER Madame X au versement de la somme de 2.000 € à l’association CASSIOPEE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’ ASSOCIATION CASSIOPEE fait valoir que':
Concernant l’inaptitude d’origine non-professionnelle':
Lorsque l’inaptitude est d’origine non-professionnelle, le salarié doit percevoir l’indemnité légale de licenciement ou l’indemnité conventionnelle si elle est plus favorable, ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés. La rechute peut être définie comme une aggravation de l’état de la victime, entraînant pour celle-ci la nécessité d’un traitement médical, et constatée postérieurement à la guérison apparente ou à la consolidation. C’est à la victime qu’il appartient de déclarer la rechute à la CPAM.
En l’espèce, Madame X a été victime d’un accident du travail le 24 juillet 2015 qui a été reconnu par la CPAM au titre de la législation professionnelle le 14 septembre 2015. Cet accident du travail a été consolidé en date du 31 mars 2016. Madame X a ainsi logiquement été placée ensuite en arrêt de travail de droit commun. Aucune rechute ni aucune maladie professionnelle n’a été reconnue par la CPAM, de sorte que Madame Z ne peut valablement soutenir que son inaptitude prononcée 5 mois plus tard est la conséquence exclusive de son accident de travail antérieur. Madame X mentionne elle même d’autres raisons médicales de non reprise. Le 29 juillet 2016, le médecin du travail indique une « psychose chronique avec élément dépressif récurrent » et mentionne dans la fiche d’inaptitude du 23/08/2016 une visite de reprise pour maladie ou accident non professionnel.
' Son licenciement faisant suite à une inaptitude d’origine non-professionnelle, Madame X n’est pas fondée à obtenir l’indemnité spéciale de licenciement, ni aucune indemnité compensatrice de préavis. La Cour ne pourra que débouter Madame X de sa demande à ce titre.
Concernant le strict respect de l’obligation de reclassement :
Dès lors que l’inaptitude physique du salarié à son poste de travail a été valablement établie par le médecin du travail, l’employeur doit tenter de le reclasser. La recherche doit tenir compte de la disponibilité des postes. L’employeur n’a ni l’obligation de créer un nouveau poste, ni celle de libérer un poste en imposant une modification à un autre salarié de l’entreprise. L’appréciation du délai suffisant pour la recherche sérieuse de poste de reclassement dépend de la taille de l’entreprise.
En l’espèce, une étude de faisabilité a été réalisée le 29 août 2016 et présentée à Madame X le 8 septembre 2016. L’association CASSIOPEE n’appartient à aucun groupe et ne fait partie d’aucun réseau de services à la personne. Les effectifs administratifs étaient remplis et aucun reclassement sur les sites n’était donc possible. Aucun poste occupé ne pouvait correspondre à Madame X notamment au vu du niveau de diplôme demandé et/ou de l’expérience requise: Madame X n’a jamais exercé de fonction administrative et ne disposait pas des qualifications nécessaires pour un reclassement sur un tel poste.
Le livre d’entrées et de sorties du personnel versé aux débats démontre qu’aucune embauche sur un poste administratif n’a été opérée, ni pendant la procédure de licenciement de Madame X ni après, entre le 1er août et le 31 octobre 2016. Le certificat médical de liaison entre le médecin du travail et le médecin de la maison départementale de l’autonomie dans lequel le médecin du travail mentionne « pourrait être apte à un poste d’auxiliaire de vie avec très peu d’heures et des horaire réguliers » ne saurait lier l’employeur.
Une recherche objective et de bonne foi de reclassement a été effectuée : l’association CASSIOPEE a parfaitement respecté son obligation de reclassement, le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse. La Cour déboutera Madame X de sa demande à ce titre.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 445 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur l’origine de l’inaptitude':
La juridiction apprécie souverainement si l’employeur avait ou non connaissance au jour du licenciement à raison de l’inaptitude physique d’un salarié du fait que celle-ci a en tout ou partie une origine professionnelle.
En l’espèce, il ressort du courrier du 2 septembre 2015 du Docteur A, rhumatologue, que Madame C X a souffert à la suite de son accident du travail du 24 juillet 2015 d’une névralgie cervico-brachiale type C6 gauche, apparue à la suite de la manipulation d’une personne.
Si la CPAM de l’ISERE a certes notifié à Madame C X par courrier du 10 mai 2016 une décision considérant que les lésions issues de son accident du travail étaient guéries et que Madame Z a ensuite fait l’objet à compter du 24 juin 2016 d’un arrêt de travail de droit commun pour des troubles d’ordre psychologique, il appert que le Docteur B a constaté dans un courrier du 29 juillet 2016 au médecin traitant de Madame X qu’elle souffrait «'d’une récidive de la tendinite à l’épaule gauche depuis quelques jours (')'» et indiqué dans le certificat de liaison qu’il a dressé le 23 août 2016 au titre de l'«'état pathologique'» que Madame X souffrait notamment de «'cervicalgies chroniques et NCB gauche'» et que surtout, le médecin du travail a indiqué dans la fiche d’aptitude médicale, qui est portée à la connaissance de l’employeur et établie à l’issue de la première visite de reprise aux termes de laquelle Madame X a été déclarée inapte le 29 juillet 2016 que celle-ci l’était pour accident du travail.
Il s’en déduit que Madame X établit d’une première part que son inaptitude, qui n’a pas été prononcée en une seule visite avec le visa d’un danger immédiat mais à la suite de deux visites les 29 juillet 2016 et 23 août 2016, a au moins pour partie une origine professionnelle d’après les éléments médicaux qu’elle verse aux débats en ce qu’il y a une correspondance entre les blessures occasionnées par l’accident du travail et au moins une partie des pathologies diagnostiquées par le médecin du travail de manière contemporaine aux deux visites ayant conduit à la déclaration d’inaptitude définitive de la salariée au poste et d’autre part, que l’employeur avait connaissance de ce fait préalablement au licenciement au vu de la mention portée à tout le moins sur l’avis du 29 juillet 2016.
L’association CASSIOPEE ne pouvait, sans avoir interrogé de nouveau le médecin du travail à ce titre, en déduire que l’inaptitude était nécessairement d’origine non professionnelle au motif que l’avis du 23 août 2016 vise une visite de reprise pour maladie ou accident non professionnel dès lors qu’il avait été porté une mention différente à l’issue de la première visite et ce d’autant plus qu’aucune visite de reprise n’avait été organisée entre l’arrêt pour accident du travail et l’arrêt de droit commun.
Il est également indifférent qu’aucune déclaration de rechute d’accident du travail n’ait été faite à l’organisme social, la juridiction prud’homale appréciant souverainement à la fois l’origine de l’inaptitude du salarié et le fait que l’employeur en ait eu ou non connaissance de manière contemporaine au licenciement.
Par ailleurs, l’association CASSIOPE procède à une dénaturation de la requête introductive d’instance de Madame X en ce qu’elle lui oppose le fait qu’elle a écrit «'en effet, ensuite de cet accident dont Madame X a été déclarée consolidée qu’à compter de la fin du mois de mars 2016, la requérante n’a pu reprendre son poste pour d’autres raisons médicales'», en sortant cette phrase de son contexte puisque Madame X indique immédiatement ensuite «'pour autant, l’état de santé lié à l’accident du travail de Madame X a participé à sa déclaration d’inaptitude'».
Le fait que Madame X ait pu par ailleurs souffrir de troubles psychologiques est un moyen inopérant en l’espèce puisque l’accident du travail n’a pas à être la cause exclusive de l’inaptitude mais une des causes ayant conduit à celle-ci'; ce qui est le cas en l’espèce, pour que soient applicables les dispositions spécifiques relatives au’licenciement d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle déclaré définitivement inapte à son poste.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que l’inaptitude définitive de Madame C X constatée le 23 août 2016 par le médecin du travail à la suite de deux visites est au moins en partie d’origine professionnelle.
Sur le licenciement':
L’article L1226-10 du code du travail modifié par la loin°2012-387 du 22 mars 2012 prévoit que :
Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Le défaut de consultation préalable des délégués du personnel sur les propositions de reclassement rend le licenciement pour inaptitude physique sans cause réelle et sérieuse.
La sanction est encourue dès lors que la mise en place des délégués du personnel était obligatoire en vertu de l’article L 2312-2 du code du travail et qu’aucun procès-verbal de carence n’est établi.
L’article L 1226-15 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose que :
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au
salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
Au cas d’espèce, l’association CASSIOPEE ne justifie pas de manière suffisante qu’elle a rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement par la seule production d’une étude de faisabilité du 29 août 2016 en ce qu’elle n’allègue et encore moins ne justifie s’être rapprochée du médecin du travail pour obtenir après la déclaration définitive d’inaptitude ses préconisations en termes de reclassement'; ce qui s’avérait au cas d’espèce particulièrement indispensable puisque dans la fiche de liaison dressée le 23 août 2016 avec le médecin de la MDA, soit le même jour que le second avis d’inaptitude, le médecin du travail, nonobstant les mentions de cet avis, précise que Madame X «'serait apte à occuper un emploi administratif à temps partiel'» mais indique également «'pourrait être apte à occuper un poste d’auxiliaire de vie avec très peu d’heures et des horaires réguliers'» et à raison du fait que le médecin du travail note dans l’avis du 23 août 2016 qu’il n’a pas été en mesure d’effectuer l’étude de poste.
Il s’ensuit qu’un reclassement par transformation et/ou adaptation du poste était jugé possible par le médecin du travail de sorte que l’association CASIOPEE ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement à raison de l’absence de poste administratif disponible par la production de son registre du personnel.
L’association CASSIOPEE ne saurait davantage déduire une absence de reclassement des correspondances au contenu incohérent que Madame X lui a envoyées en mars/avril 2016 dès lors que le médecin du travail avait parfaitement connaissance de la psychose chronique dont souffrait la salariée, qui ressort de la fiche de liaison du 23 août 2016 mais qu’il a pour autant manifestement estimé stabilisée au moment où il a émis les avis d’inaptitude au poste puisqu’il a envisagé un reclassement sur un poste administratif, étant souligné en tout état de cause, que l’association CASSIOPEE ne saurait se substituer au médecin du travail pour apprécier l’état de santé de la salariée et qu’elle pouvait, comme l’a d’ailleurs fait la salariée, contester l’avis d’inaptitude définitive auprès de l’inspecteur du travail sans que l’issue du recours ne soit connue.
Infirmant le jugement entrepris, il convient en conséquence de dire que l’association CASSIOPE a manqué à son obligation de reclassement dans le cadre du licenciement notifié le 12 septembre 2016 à Madame C X si bien que le licenciement n’est pas bien fondé mais sans cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
D’une première part, au visa de l’article L 1226-14 du code du travail, Madame X a droit à l’indemnité spéciale de licenciement si bien que l’association CASSIOPEE reste lui devoir la somme de 668,58 euros, en complément du montant versé ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 431,22 euros.
L’association CASSIOPEE est condamnée au paiement de ces sommes.
D’une seconde part, dès lors qu’il est jugé que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, ouvrant droit pour la salariée à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire, il convient de condamner l’association CASSIOPEE à payer à Madame C X la somme de 15000 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires':
L’équité commande de condamner l’association CASSIOPEE à payer à Me E Y, Conseil de Madame C X une indemnité de 1600 euros dans les conditions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le surplus des prétentions au titre des indemnités de procédure est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, réformant le jugement entrepris, il convient de condamner l’association CASSIOPEE, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi
INFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que l’inaptitude définitive de Madame X constatée le 23 août 2016 est d’origine, au moins en partie, professionnelle,
DIT que l’association CASSIOPEE a manqué à son obligation de reclassement dans le cadre du licenciement notifié le 12 septembre 2016 à Madame C X et DECLARE en conséquence sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
Par conséquent,
CONDAMNE l’Association CASSIOPEE à verser à Madame C X les sommes suivantes :
— six cent soixante-huit euros et cinquante-huit centimes (668,58 euros) à titre de reliquat sur l’indemnité spéciale de licenciement,
— deux mille quatre cent trente-et-un euros et vingt-deux centimes (2431,22 euros) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— quinze mille euros (15000 euros) nets à titre d’indemnité pour licenciement pris en violation de l’obligation de reclassement.
CONDAMNE l’association CASSIOPEE à payer à Me E Y, Conseil de Madame C X, une indemnité de 1600 euros dans les conditions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
REJETTE le surplus des prétentions au titre des indemnités de procédure,
CONDAMNE l’association CASSIOPEE aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Isolement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Part ·
- Décision juridictionnelle ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Erreur de droit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage ·
- Installation ·
- Maintien ·
- Dysfonctionnement ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Maintenance ·
- Purger ·
- Titre
- Paiement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Timbre ·
- Hypothèque ·
- Dépens ·
- Exploit ·
- Instance ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Traitement discriminatoire ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Maire ·
- État
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commission
- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort ·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Pouvoirs publics et autorités indépendantes ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Autorisations de mise sur le marché ·
- Actes réglementaires des ministres ·
- Validité des actes administratifs ·
- Produits pharmaceutiques ·
- 162-18-1 du css (sol ·
- 162-18-1 du css) ·
- Santé publique ·
- Gouvernement ·
- Compétence ·
- Pharmacie ·
- Spécialité ·
- Sécurité sociale ·
- Médicaments ·
- Liste ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Traitement ·
- Associations ·
- Autorisation ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Légalité
- Ingénierie ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales ·
- Vices ·
- Conseil d'etat ·
- Principe d'égalité ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude de passage ·
- Arbre ·
- Usage ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Procédure civile ·
- Prescription ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Dénaturation ·
- Communauté de communes ·
- Conseil d'etat ·
- Exploitation commerciale ·
- Commission nationale ·
- Erreur ·
- Code de commerce
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consorts ·
- Sérieux ·
- Communauté d’agglomération ·
- Légalité ·
- Périmètre ·
- Prévention des risques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.