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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 508559 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 18 septembre 2025, N° 25BX02249 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… D… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de Gironde de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour durant le temps que l’action en annulation contre le refus de titre de séjour dont il a fait l’objet soit jugée, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2505620 du 25 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 25BX02249 du 18 septembre 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 23 septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 25 août et 2 septembre 2025 au greffe de cette cour, présentés par M. D…. Par ce pourvoi, M. D… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2505620 du 25 août 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros par jour sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 29 septembre 2025, régulièrement notifié, le greffe de la sixième chambre a invité M. D… à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance attaquée.
3. Le pourvoi de M. D… tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. D… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et n’a pas été régularisé malgré l’invitation qui a été adressée au requérant par le greffe de la sixième chambre, le 29 septembre 2025. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026
Signé : Mme C… B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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