Infirmation 19 janvier 2021
Cassation 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 janv. 2021, n° 19/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01638 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 septembre 2018, N° 16/06118 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/01638 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MHNR Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 06 septembre 2018
RG : 16/06118
[…]
Z
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 19 Janvier 2021
APPELANT :
M. B Z
[…]
[…]
Représenté par la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 193
INTIMÉE :
Mme C Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, toque : 1239
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 19 Janvier 2021
Audience tenue par Agnès CHAUVE, président, et D E, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— D E, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Mme Y est propriétaire, suite au décès de son mari, de tènements immobiliers contenant une maison d’habitation, des dépendances et un terrain sis […] et […] à […] voisine de la propriété de M. Z sise […].
Le tènement de Mme Y est situé en contrebas par rapport à la propriété de M. Z.
Faisant notamment valoir que ce dernier est astreint à une servitude de passage et que son accès est fermé par une porte cadenassée, et qu’elle ne pouvait plus entretenir sa propriété, elle l’a assigné, par acte du 29 avril 2016, devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 06 septembre 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— Condamné M. B Z à permettre l’exercice de la servitude de passage dont bénéficie Mme C Y sur son terrain et pour ce faire à enlever le cadenas du portail d’accès au chemin de desserte, sous astreinte,
— Débouté M. B Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné M. B Z à payer à Mme C Y la somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts, outre 1 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens non compris les frais d’huissier antérieurs à l’assignation.
M. B Z a interjeté appel et demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions, de :
Vu les articles 706, 707 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article 566 du Code de procédure civile,
Réformant partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon en ce qu’il a dit que la servitude n’était pas éteinte par prescription, et condamné M. B Z à payer à Mme C Y différentes sommes,
Dire et juger que la servitude conventionnelle invoquée par Mme C Y est éteinte par application de la prescription trentenaire pour non usage,
Le confirmant pour le surplus,
Dire et juger que Mme C Y ne rapporte pas la preuve du fait que M. B Z aurait commis une faute quelconque à son égard susceptible d’ouvrir droit à l’octroi de dommages et intérêts,
Dire et juger que la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 6 septembre 2018 ne peut pas être évoquée par la Cour en l’absence d’effet dévolutif de l’appel sur ce point,
En conséquence,
Débouter Mme C Y de l’ensemble de ses prétentions,
Condamner Mme C Y à payer à M. B Z la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Mme C Y en tous les dépens de première instance et d’appel.
Mme C Y demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions, de :
Vu l’article 32 du code procédure civile ;
Vu les articles 2224 et 2227 du code cive ;
Vu les articles 544 et 1240 du code civil ;
Vu l’article 701 et 707 du code civil ;
Confirmer le jugement du 6 septembre 2018 en ce qu’il a constaté l’atteinte à la servitude de passage dont jouit le fonds Y sur le fonds Z ;
Confirmer la condamnation de M. Z au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’atteinte au droit de passage au profit de Mme C Y ;
Constater que M. Z n’a pas exécuté totalement le jugement du 6 septembre 2018 car il n’a pas libéré le passage ;
Confirmer le jugement du 6 septembre 2018 concernant l’astreinte de 100 euros par jour de retard selon les modalités fixées par le Tribunal ;
Condamner M. Z au paiement de la somme de 23 100 euros à Mme C Y en raison de sa résistance abusive du 15 mars 2019 au 5 novembre 2019 ;
Réformant le jugement du 6 septembre 2018 ;
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de Mme C Y à l’encontre du jugement du 6 septembre 2018 ;
Juger bien fondée la demande formée par Mme C Y contre M. Z relative à la coupe des arbres ;
Condamner M. Z à verser à Mme C Y, la somme de 1 794 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Dire irrecevables et mal fondées les demandes de M. Z à l’encontre de Mme C Y ;
L’en débouter purement et simplement ;
Condamner M. Z à verser à Mme C Y la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ et qu’il n’y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la prescription :
M. Z soutient que Mme C Y est dans l’incapacité de justifier l’usage de cette servitude et qu’il y a lieu de juger qu’elle est prescrite par application de l’article 706 du Code civil.
Mme C Y fait valoir que l’appelant ne démontre pas que la servitude n’aurait jamais été exercée ou qu’elle aurait cessé de l’être refusant de produire son titre de propriété et que c’est seulement depuis le début des années 2000 et son arrivée sur les lieux qu’il lui empêche le passage refusant de reconnaître la servitude. Elle précise que depuis la décision déférée, il n’a pas libéré le passage.
M. Z ne conteste pas que Mme C Y dispose d’une servitude de passage sur le chemin litigieux.
Il s’agit d’une servitude conventionnelle résultant de l’acte notarié reçu par Me A le 26 mai 1961. Il n’est pas allégué par Mme Y d’un état d’enclave.
Selon les articles 706 et 707 du code civil, la servitude est éteinte par non usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu’il s’agit d’une servitude discontinue, du jour où l’on a cessé d’en jouir ;
Le délai de prescription extinctive commence dans ce cas à courir à compter du jour du dernier acte d’exercice de cette servitude.
Il résulte du dossier que Mme C Y a fait réaliser deux constats d’huissier les 26 mars 2008 et 14 avril 2015 ; que par courrier de son conseil en date du 22 septembre 2008, elle s’est plainte auprès de M. Z de l’obstruction résultant du cadenassage du portail d’accès nuisant à l’entretien de ses arbres et d’une coupe d’arbres sur sa propriété.
Son conseil fait valoir l’absence de jouissance paisible de M. Z en raison des constats d’huissier et du courrier du 22 septembre 2008 et que de ce fait ' M. Z ne peut soutenir qu’il a prescrit par non usage la servitude’ alors que la question posée n’est pas relative à une prescription acquisitive nécessitant un usage paisible mais à l’extinction d’une servitude par non usage.
Mme Y ne verse aucune pièce relative à l’usage par elle de ladite servitude ne permettant pas de savoir quand a eu lieu le dernier acte d’exercice de sa servitude de passage.
Mme Y ne rapporte par conséquent pas la preuve, dont elle a la charge, que la servitude en litige n’est pas prescrite par non usage trentenaire.
Il convient donc d’infirmer la décision déférée et de la débouter de ses demandes relatives à la servitude de passage visant à faire enlever le cadenas sous astreinte, de dommages et intérêts ainsi que de liquidation de l’astreinte ordonnée par le premier juge.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la coupe des arbres :
Mme C Y soutient que son voisin aurait procédé à la coupe d’arbres sur le terrain dont elle est la propriétaire et sollicite de ce fait des dommages-intérêts.
M. Z sollicite le rejet de la demande et par conséquent la confirmation du jugement déféré à ce titre. Il conteste être l’auteur des coupes invoquées.
Mme C Y ne rapportant pas la preuve de l’auteur des coupes d’arbres constatées par actes d’huissier, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme C Y est condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement la décision déférée en ce qui concerne les demandes de Mme C Y relatives à la servitude de passage, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la servitude conventionnelle invoquée par Mme C Y est prescrite par non usage,
La déboute de ses demandes relatives à la servitude de passage visant à faire enlever le cadenas sous astreinte et de dommages et intérêts,
La déboute de sa demande relative à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le premier juge,
Condamne Mme C Y aux dépens,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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