Rejet 30 janvier 2024
Rejet 25 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 25 nov. 2024, n° 491756 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 janvier 2024, N° 2311542 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491756.20241125 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. H C, M. B C, Mme D C, M. A C, Mme E C épouse J, Mme C C et Mme F C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré d’utilité publique, au profit de la communauté d’agglomération Durance Lubéron Verdon, les travaux de dérivation des eaux et l’instauration de périmètres de protection pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine à partir des sources de Laga, a délivré récépissé de la déclaration de prélèvement de l’eau, et a déclaré cessibles les terrains nécessaires à l’opération sur les communes de Puimichel et Le Castellet, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 15 février 2023 contre cet arrêté. Par une ordonnance n° 2311542 du 30 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 14 et 28 février 2024, les consorts C demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 novembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, les consorts C ont été informés que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu’ils attaquent, les consorts C soutiennent qu’elle est entachée :
— de dénaturation des pièces du dossier, en retenant comme n’étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de ce qu’aucun lien n’était établi entre les exploitations agricoles situées dans les périmètres de protection rapprochée et la pollution constatée en juin 2022 ayant justifié la création de ces périmètres ;
— de dénaturation des pièces du dossier, en retenant comme n’étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que son intervention n’était pas nécessaire ;
— de dénaturation des pièces du dossier, en écartant comme n’étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté son défaut de proportionnalité.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi des consorts C n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. H C, représentant unique pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, à la ministre de la santé et de l’accès aux soins et à la communauté d’agglomération Durance Lubéron Verdon.
Fait à Paris, le 25 novembre 2024
Signé : Mme I G
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Traitement discriminatoire ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Maire ·
- État
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commission
- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort ·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Pouvoirs publics et autorités indépendantes ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Autorisations de mise sur le marché ·
- Actes réglementaires des ministres ·
- Validité des actes administratifs ·
- Produits pharmaceutiques ·
- 162-18-1 du css (sol ·
- 162-18-1 du css) ·
- Santé publique ·
- Gouvernement ·
- Compétence ·
- Pharmacie ·
- Spécialité ·
- Sécurité sociale ·
- Médicaments ·
- Liste ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Traitement ·
- Associations ·
- Autorisation ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Journal officiel ·
- Excès de pouvoir ·
- Commercialisation ·
- Territoire français ·
- Contentieux
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Couture ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Parc ·
- Espèces protégées ·
- Habitat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Isolement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Part ·
- Décision juridictionnelle ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Erreur de droit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage ·
- Installation ·
- Maintien ·
- Dysfonctionnement ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Maintenance ·
- Purger ·
- Titre
- Paiement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Timbre ·
- Hypothèque ·
- Dépens ·
- Exploit ·
- Instance ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Légalité
- Ingénierie ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales ·
- Vices ·
- Conseil d'etat ·
- Principe d'égalité ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.