Annulation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 26 mai 2026, n° 506066 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mai 2025, N° 23MA02846 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506066.20260526 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Chiosaccio et la société San-Lucianu ont demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le maire de San-Nicolao (Haute-Corse) a délivré à la société Merendella un permis de construire en vue de la réalisation d’un garage pour les véhicules du camping qu’elle exploite au lieu-dit « Moriani plage », et de mettre à la charge de la commune de San-Nicolao la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000049 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et mis à la charge de la commune les sommes de 750 euros à verser respectivement aux sociétés Chiosaccio et Résidence hôtelière San-Lucianu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 23MA02846 du 13 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de la société Merendella contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 juillet, 1er août et 8 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Merendella demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Chiosaccio et de la société Résidence hôtelière San-Lucianu la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de la société Merendella ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Merendella soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de qualification juridique des faits en considérant que les sociétés Chiosaccio et Résidence hôtelière San-Lucianu justifient d’un intérêt à agir suffisant contre le permis de construire qu’elles attaquent ;
- d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation en considérant que le garage litigieux est une construction nouvelle, qui ne saurait être assimilée à un simple agrandissement ;
- d’erreur de droit faute de rechercher si le camping qu’elle exploite constitue une agglomération ou un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les premiers juges ont à bon droit accueilli le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 121- 8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Merendella n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Merendella.
Copie en sera adressée à la société Chiosaccio, à la société Résidence hôtelière San-Lucianu et à la commune de San-Nicolao.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 26 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Chloé Szafran
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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