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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 11 juin 2025, n° 499476 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 octobre 2024, N° 23PA02153 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499476.20250611 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Micherouan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Micherouan a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2108287 du 28 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA02153 du 4 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Micherouan contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2024 et 6 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Micherouan demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Micherouan ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Micherouan soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant que l’administration fiscale avait pu à bon droit écarter sa comptabilité comme non probante sans rechercher si ses affirmations étaient corroborées par les pièces du dossier ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’administration fiscale établissait que sa comptabilité était entachée de graves irrégularités ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale avait pu à bon droit écarter sa comptabilité comme non probante aux motifs notamment que ses recettes enregistrées sur feuilles volantes étaient dépourvues de numérotation chronologique ininterrompue, que les ventes groupées faisaient l’objet d’une comptabilisation globale ne permettant pas de détailler le prix de vente unitaire de chaque lot et que les espèces encaissées n’étaient ni enregistrées au débit du compte 53 « caisse » ni individualisées au compte 512 ;
— a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur n’était ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée dans son principe.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Micherouan n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Micherouan.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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