Confirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 9 nov. 2017, n° 15/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00577 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 26 novembre 2015, N° 15/00244;F14/00144;15/00179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine TEHEIURA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA SA BANQUE DE TAHITI c/ LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE |
Texte intégral
N°
135
CT
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Cps,
le 09.11.2017.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Mestre,
le 09.11.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 9 novembre 2017
RG 15/00577 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 15/00244, rg n° F 14/00144 du Tribunal du Travail de Papeete du 26 novembre 2015 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 15/00179 le 30 novembre 2015, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 30 novembre 2015 ;
Appelante :
La Sa Banque de Tahiti, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 6833 B, n° Tahiti 030130, dont le siège est sis […], […], prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur A B ;
Représenté par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete;
Intimée :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège social est […], […]
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 7 avril 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2017, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme C-D ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TEHEIURA, présidente et par Mme C-D, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 31 mars 2014, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a émis à l’encontre de la SA Banque de Tahiti une contrainte n° RVT1402258 d’un montant de 69 702 971 FCP, représentant le montant de cotisations et de majorations de retard pour la période allant du mois de janvier 2011 au mois de décembre 2012.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal du travail de Papeete le 11 juin 2014, la SA Banque de Tahiti a formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
Par jugement rendu le 26 novembre 2015, le tribunal du travail de Papeete a rejeté l’opposition à contrainte et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 30 novembre 2015, la SA Banque de Tahiti a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de :
— annuler la contrainte signifiée le 4 juin 2014 ;
— lui allouer la somme de 300 000 FCP, au titre des frais irrépétibles :
— mettre les dépens à la charge de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Elle soutient qu’ « au regard du caractère pour le moins incertain de l’avenir du système de retraite et de prévoyance de droit commun, et de la modification à venir des dispositions en vigueur, la prise en charge partielle d’une couverture santé et retraite complémentaire par l’employeur ne (devrait) pas faire l’objet d’un redressement résultant de la réintégration de la participation patronale dans l’assiette des cotisations sociales » ; que, les quatre directeurs étant des salariés dits « expatriés » exerçant leurs fonctions pour une durée inférieure à cinq ans, elle « a participé, au cours des périodes visées par le contrôle, au financement d’un régime de retraite et de prévoyance complémentaire destiné à compenser la privation du bénéfice d’une pension de retraite servie par la Caisse de prévoyance sociale » ; que, « l’accord interne d’établissement', pris en application des dispositions de l’article 44 de la convention collective du travail des banques et des sociétés financières de la Polynésie
française, en vigueur pour la période concernée par le contrôle de l’organisme social, prévoit le versement, au mois de juin, d’une gratification annuelle variable, présentant la nature d’un intéressement, aux salariés de l’entreprise » ; que « la vingtaine de salariés en 2011 et les sept salariés en 2012, visés par la lettre d’observations, n’ayant prétendument pas perçu la gratification dont s’agit ont été recrutés respectivement postérieurement aux périodes de référence visées par le contrôle, alors que le montant de la gratification est calculé par référence aux salaires bruts versés dans l’année de référence » ; qu’ainsi, ils « ne pouvaient prétendre à la gratification, sans que cette circonstance ne fut de nature à faire perdre à l’intéressement son caractère collectif, l’intégralité des salariés de la banque en ayant bénéficié » ; que, cependant, « l’article 1er de l’accord d’établissement définissant son champ d’application et les salariés en bénéficiant ne pose aucune condition de nature à exclure des salariés de son bénéfice » ; que « le préambule rappelle que l’objet de l’avenant dont s’agit est précisément d’améliorer la formule de l’accord initial modifié, en supprimant la restriction liée à l’année d’ancienneté prévue à la convention collective » ; que « les salariés visés au titre de l’exercice 2011 et 2012 n’ayant pas perçu la’ gratification annuelle variable sont ceux n’ayant pas été présents au sein de l’entreprise pendant la durée de tout l’exercice précédent, puisque les sommes versées au titre de cette gratification sont calculées au regard de l’exercice précédent et réparties à chaque salarié au prorata des salaires bruts individuels perçus l’année précédente » ; que « les modalités de répartition ne permettaient pas à ceux-ci d’en bénéficier, sans qu’il puisse être considéré qu’ils auraient été exclus de son bénéfice » et que « de telles modalités de répartition ne privent pas de caractère collectif les dispositions de l’accord d’intéressement ».
Elle ajoute que les indemnités de repas visées par le redressement sont destinées « à compenser les dépenses supplémentaires de restauration des salariés contraints à prendre une restauration sur le lieu de travail en raison des conditions particulières d’organisation ou d’horaire de travail', circonstance imposant des frais professionnels, dont le remboursement incombe à l’employeur » ; que « les attestations, témoignages, produits aux débats constituent une preuve suffisante de l’utilisation conforme et intégrale de l’indemnité de repas octroyée, à défaut de présomption comme elle existe en métropole » et que «le’planning établit la liste des personnels placés dans les circonstances particulières justifiant l’octroi d’indemnités de repas, compte tenu de leur déplacement, ne leur permettant pas de se restaurer moyennant un coût équivalent à celui qu’ils supportent habituellement » ; que le remboursement de frais de logement d’un montant de 190 000 FCP au mois de juin 2011 a été obtenu par « une salariée recrutée et affectée à l’agence de Raiatea, venue à Tahiti pour une durée de deux mois afin d’y suivre une formation au siège de l’établissement bancaire (parcours d’intégration) » ; qu’en Polynésie française, aucun arrêté ne détermine la valeur des repas de fin d’année pris en charge par l’employeur, ni la valeur des repas de fin d’année, des sorties et journées de détente, des activités culturelles et sportives ou des cartes octroyant des réductions offerts par le comité d’entreprise aux salariés et que ces avantages ne peuvent être soumis à cotisations sociales ; que « l’administration, en métropole, concernant les bons d’achat qui peuvent être échangés dans les magasins contre des marchandises (à concurrence de leur valeur nominale) et les cadeaux en nature, a instauré des tolérances formalisées dans l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 et dans les lettres circulaires ACOSS n° 86-17 du 17 février 1986 et n° 96-94 du 3 décembre 1996, aboutissant à leur exclusion de l’assiette des cotisations sociales » et que « les bons de Z accordés par le Comité d’entreprise aux salariés, dans le cadre de ses attributions sociales et culturelles » n’auraient pas dû faire l’objet d’un redressement ; que les conditions tarifaires standard ne sont pas appliquées à tous ses clients et qu’en conséquence, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française n’aurait pas dû, pour évaluer les réductions ou exonérations de frais concernant certaines opérations bancaires, retenir « la méthodologie la moins favorable à l’employeur en prenant en compte les conditions standard’et les conditions particulières consenties aux salariés ».
La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— lui allouer la somme de 300 000 FCP, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— mettre les dépens à la charge de la SA Banque de Tahiti.
Elle fait valoir qu’ « en matière de régime complémentaire de retraite et de prévoyance, la Cour de cassation a jugé que le paiement des primes d’assurance par l’employeur constitue un avantage consenti à l’occasion ou en contrepartie du travail fourni par les salariés complétant leur rémunération » ; que « le montant de la contribution de l’employeur doit donc être incorporé à l’assiette des cotisations, que l’adhésion au régime complémentaire soit facultative ou obligatoire » et que « la Cour d’appel a rappelé qu’il n’existe en Polynésie française aucun texte exonérant de cotisations le financement patronal d’une protection sociale complémentaire obligatoire »; qu’ « aucune disposition réglementaire ou légale ne prévoit la possibilité d’exonérer de cotisations sociales l’avantage constitué par le versement d’une gratification annuelle variable » et que « la délibération CPS du 25 juillet 1990 invoquée par l’appelante subordonne l’exonération de cotisations à certaines conditions et notamment à ce que la prime d’intéressement soit attribuée à tous les salariés » ; qu’elle « n’opère aucune distinction entre les salariés, ni selon la durée de présence dans l’entreprise, ni selon les modalités de calcul ou de répartition de la prime d’intéressement » et que la SA Banque de Tahiti « admet’qu’elle a appliqué des conditions à l’attribution de la gratification annuelle variable alors que la délibération CPS impose que ladite gratification bénéficie à tous les salariés, sans exception » ; que, pour être qualifiées de frais professionnels, « les sommes versées au salarié doivent couvrir une dépense supplémentaire, effective et liée aux conditions de travail»; que l’indemnité doit être effectivement utilisée pour couvrir une dépense supplémentaire et non pas une dépense que toute personne doit normalement prendre en charge et que les attestations produites par la SA Banque de Tahiti « ne suffisent pas à rapporter la preuve que les salariés en déplacement ont utilisé les indemnités de repas pour payer des frais de nourriture supérieurs à ceux, habituellement supportés par eux » ; que la SA Banque de Tahiti « verse les indemnités de repas alors que le salarié ne justifie aucunement d’une dépense supplémentaire » et que les frais de logement ont été déduits de l’assiette des cotisations.
Elle souligne également que « l’absence d’un texte déterminant l’évaluation des avantages en nature ne permet pas à l’employeur, ni d’exclure ces avantages de l’assiette des cotisations, ni d’en décider lui-même arbitrairement la valeur et que « la haute Cour conclut qu’en l’absence de disposition réglementaire contraire, la valeur représentative de l’avantage en nature est sa valeur réelle » ; que, « pour évaluer l’avantage attribué au salarié (c’est-à-dire la différence entre le tarif client et le tarif salarié), (elle) s’est appuyée sur le fichier transmis par la SA BANQUE DE TAHITI, lequel reprend nominativement les opérations présentant un écart de tarification favorable pour les salariés par rapport aux clients » et que l’appelante ne rapporte pas la preuve du caractère inexact du redressement ; que « tous les avantages, qu’ils soient en espèce ou en nature, attribués aux salariés ou à leur famille par le comité d’entreprise, sont pris en compte dans l’assiette des cotisations, à l’exception des secours liés à des situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d’intérêt et ce, peu important que leur financement ait été assuré à l’aide des fonds destinés aux activités sociales et culturelles » et que « les instructions ministérielles et circulaires de l’ACOSS invoquées par l’appelante ne sont pas applicables en Polynésie française » .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et aucun élément ne permet d’en soulever d’office l’irrecevabilité.
Sur la contrainte :
La Polynésie française possède un statut d’autonomie qui la rend compétente dans le domaine de la
santé publique et de la protection sociale et celui-ci fait donc l’objet d’une réglementation spécifique.
En matière d’assiette de cotisations sociales, l’article 19 de l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 alors applicable est ainsi rédigée :
« Les cotisations des employeurs et des travailleurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées aux travailleurs dans la limite des plafonds réglementaires. Sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les primes, gratifications et tous autres avantages en nature ou en espèces. Les frais professionnels peuvent être déduits des rémunérations soumises à cotisation. Ces frais s’entendent des sommes qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi et dont l’indemnisation s’effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d’allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l’utilisation effective des allocations conformément à leur objet’ ».
Dans sa lettre d’observations du 2 décembre 2013 ayant pour objet le contrôle opéré à compter du 16 mai 2013 de l’application par la SA Banque de Tahiti de la réglementation sociale pour la période de janvier 2011 à décembre 2012, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a conclu à l’existence d’irrégularités relatives:
— à la participation de l’employeur au financement d’un régime complémentaire de retraite et de prévoyance,
— à la gratification annuelle variable-prime d’intéressement,
— aux indemnités de repas,
— à la prise en charge par l’employeur d’un repas de fin d’année,
— à la fourniture quasi gratuite des opérations bancaires,
— aux avantages alloués par le comité d’entreprise.
* sur la participation de l’employeur au financement d’un régime complémentaire de retraite et de prévoyance :
Il n’est pas contesté par la SA Banque de Tahiti que :
— les salariés en contrat de travail à durée indéterminée bénéficient d’une couverture complémentaire santé et ce régime de prévoyance est financé à hauteur de la moitié par une cotisation patronale ;
— l’ensemble des collaborateurs de la SA Banque de Tahiti bénéficie d’un régime collectif de retraite complémentaire qui est financé à hauteur des 2/3 par une cotisation patronale ;
— la SA Banque de Tahiti contribue en faveur de 4 directeurs au financement de régimes métropolitains de prévoyance et de retraite complémentaires à ceux gérés par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Cette participation de l’appelante permet à chaque salarié de bénéficier personnellement de prestations majorant celles servies par l’organisme social.
Et elle est intervenue en contrepartie ou à l’occasion du travail accompli par le salarié pour le compte la SA Banque de Tahiti.
Par ailleurs, il n’existe en Polynésie française aucun texte exonérant de cotisations le financement patronal d’une protection sociale complémentaire.
Dans ces conditions, la participation au paiement d’un régime complémentaire de retraite et de prévoyance constitue un avantage en espèces soumis à cotisations.
* sur la gratification annuelle variable-prime d’intéressement :
Aucun texte légal, ni règlementaire polynésien n’exonère de cotisations sociales la prime d’intéressement qui est versée aux salariés et qui constitue un élément de salaire.
Par ailleurs, la délibération n° 22/CP/90 du 25 juillet 1990 prise par la commission permanente du conseil d’administration de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française n’exonère de cotisations patronales et salariales les accords d’intéressement que s’ils bénéficient à tous les salariés.
L’article 44 de la convention collective du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française fait bénéficier de la prime variable les salariés ayant un an de présence dans l’établissement et aucune disposition de l’avenant n°5 à l’accord interne d’établissement du 17 décembre 2010 qui rappelle l’article 44 susvisé, et notamment pas son article 1, n’annule expressément la condition d’ancienneté.
En tout état de cause, il n’est pas contesté par la SA Banque de Tahiti qu’une vingtaine de salariés n’ont pas bénéficié du versement de la gratification annuelle variable-prime d’intéressement en 2011 et 7 en 2012 et que cette seule circonstance démontre inévitablement qu’au mois de juin de ces deux années-là, la gratification annuelle variable-prime d’intéressement n’a pas été versée à la totalité des salariés.
Dans ces conditions, la SA Banque de Tahiti ne peut revendiquer l’application à son profit de la délibération n° 22/CP/90 du 25 juillet 1990 et la gratification annuelle variable-prime d’intéressement est soumise à cotisations sociales.
* sur les frais de repas :
En vertu des dispositions de l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 alors applicable, les allocations forfaitaires ne peuvent être déduites des rémunérations soumises à cotisations au titre des frais professionnels que si elles ont pour objet de couvrir les salariés de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi et si elles reçoivent une utilisation effective et conforme à leur objet.
Il n’existait pas en Polynésie française de textes instituant une présomption relative à une telle utilisation en matière de nourriture et il incombe à l’employeur de prouver que les indemnités de repas versées par lui ne correspondent pas à un complément de salaire.
Or, les attestations produites par la SA Banque de Tahiti ne suffisent pas à rapporter la preuve que les salariés en déplacement ont engagé des frais de nourriture supérieurs à ceux habituellement supportés par eux.
Dans ces conditions, les indemnités de repas allouées en 2011 et 2012 à certains salariés par la SA Banque de Tahiti constituent un avantage en espèces soumis à cotisation.
* sur le repas de fin d’année :
Les repas de fin d’année ont été offerts aux salariés en raison du travail accompli par eux au sein de l’entreprise et il s’agit donc d’avantages en nature soumis à cotisations.
Ne sont applicables au présent litige ni l’arrêté n° 307 CM du 15 avril 1993 en vigueur jusqu’au 31 juillet 2011, ni l’article A 3341-1 du code du travail polynésien qui lui a succédé, dont les dispositions concernent la détermination de la rémunération et non celle des bases de calcul des cotisations sociales.
Enfin, l’absence de dispositions réglementaires fixant l’évaluation des avantages en nature n’entraîne pas l’exclusion de l’assiette des cotisations de ces avantages qui doivent être estimés en fonction de leur valeur réelle.
Le redressement opéré par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en ce qui concerne les repas de fin d’année doit donc être validé.
* Sur les avantages tarifaires :
Il ressort de la lettre d’observations et il n’est pas contesté par l’appelante que, selon les « conditions générales de Banque », « les opérations bancaires du personnel de la Banque de Tahiti et de Oceor Lease bénéficient en terme de conditions d’avantages particuliers tendant dans la majorité des cas à la gratuité desdites opérations. »
Ces avantages tarifaires sont accordés en raison de l’appartenance des salariés à l’entreprise et du travail accompli par eux.
Par ailleurs, la SA Banque de Tahiti, qui s’oppose au redressement de cotisations et à qui il incombe de rapporter la preuve du bien fondé de sa contestation, ne verse aux débats aucune pièce établissant que la méthode de calcul adoptée par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française pour évaluer lesdits avantages est erronée.
Le redressement opéré par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sera donc validé.
* sur les avantages alloués par le comité d’entreprise :
Les avantages attribués par le comité d’entreprise de la SA Banque de Tahiti l’ont été en raison de l’appartenance des salariés à l’entreprise et du travail accompli par eux.
En 2011 et 2012, il n’existait pas en Polynésie française de texte exonérant de cotisations sociales lesdits avantages et la SA Banque de Tahiti ne peut se prévaloir de circulaires et instructions en vigueur uniquement en métropole.
En outre, ne sont applicables au présent litige ni l’arrêté n° 307 CM du 15 avril 1993 en vigueur jusqu’au 31 juillet 2011, ni l’article A 3341-1 du code du travail polynésien qui lui a succédé, dont les dispositions concernent la détermination de la rémunération et non celle des bases de calcul des cotisations sociales.
Et l’absence de dispositions réglementaires fixant l’évaluation des avantages en nature n’entraîne pas l’exclusion de l’assiette des cotisations de ces avantages qui doivent être estimés en fonction de leur valeur réelle.
Enfin, il n’est pas établi, ni même prétendu, que les prestations servies par le comité d’entreprise possédaient le caractère de secours ; qu’elles étaient liées à des situations individuelles dignes d’intérêt ; qu’il s’agissait d’aides allouées de façon exceptionnelle et qu’elles ne constituaient pas un complément de rémunération.
Elles doivent donc être soumises à cotisations sociales.
Dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la totalité de ses frais irrépétibles.
L’article 13 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d’outre-mer dispose que : « la procédure engagée en première instance devant le président du tribunal du travail et en appel devant la juridiction d’appel est gratuite ».
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2015 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu en appel à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2017.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. C-D signé : C. TEHEIURA
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