Rejet 18 septembre 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 23 déc. 2024, n° 498165 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 septembre 2024, N° 2414119 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:498165.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a suspendu le versement du revenu de solidarité active à compter de juillet 2024 et d’autre part, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de maintenir son droit au revenu de revenu de solidarité active à compter de juillet 2024. Par une ordonnance n° 2414119 du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance.
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation.
5. M. B n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 3 octobre 2024, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai d’un quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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