Rejet 24 octobre 2025
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 509642 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 octobre 2025, N° 2512440 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hautes- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2512440 du 24 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 10 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A….
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu’il attaque, le ministre de l’intérieur soutient qu’elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que le moyen tiré de la disproportion de l’arrêté est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
3. Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’intérieur n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à M. B… A….
Fait à Paris, le 9 janvier 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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