Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 juin 2021, n° 21/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00028 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
DLP/FF
Z X
C/
S.A.S. LABORATOIRES ALCON
Copies délivrées aux représentants des parties le 17 Juin 2021
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 17 JUIN 2021
MINUTE N°
N° RG 21/00028 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FTD7
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
Représenté par Me François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
S.A.S. LABORATOIRES ALCON
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C h r i s t o p h e C H A T R I O T d e l a S C P M A J N O N I D’INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO-CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON
Vu la déclaration d’appel formée le 8 janvier 2021 par M. X à l’encontre du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Dijon dans le litige l’opposant à la SAS Les Laboratoires Alcon ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2021 par la SAS Les Laboratoires Alcon par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire inscrite au RG n°21/28,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées par voie électronique le 18 mai 2021 par M. X par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 dans sa version en vigueur au moment de l’introduction de l’instance,
En toute hypothèse, vu l’article R. 1454-14 du code du travail,
— débouter la société Alcon de sa demande de radiation,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à notre audience du 20 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RADIATION
Attendu que la SAS Les Laboratoires Alcon expose que l’appelant n’a pas exécuté en totalité le jugement frappé d’appel, notamment concernant le paiement des sommes dues au titre de l’indemnité de préavis (24 327,72 €) et, plus précisément, la somme de 20 408,71 euros restant due après compensation opérée entre les créances respectives des parties ; qu’elle conclut, dès lors, à la radiation de l’affaire ;
que M. X réplique que l’article 524 du code de procédure civile invoqué par la partie adverse ne s’applique qu’aux décisions rendues dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la demande de radiation doit donc être rejetée ; qu’à subsidiaire, il expose qu’il n’a pas procédé à l’exécution compte tenu de l’erreur commise par le conseil des prud’hommes sur le montant de l’indemnité de préavis ; qu’en outre, l’indemnité de préavis visée par le jugement querellé n’est pas, selon lui, assortie de l’exécution provisoire ; qu’il ajoute être dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise et que la radiation entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu’il est constant que la demande de la société Les Laboratoires Alcon doit être fondée sur l’article 526 ancien du code de procédure civile, l’instance devant le premier juge ayant été introduite avant le 1er janvier 2020 ; que la demande de radiation doit donc être analysée au visa du dit article ;
que la cour ne peut tirer prétexte de l’erreur de fondement juridique de la société Les Laboratoires Alcon pour rejeter sa demande de radiation dès lors, d’une part, que l’application de l’article 526 ancien du code de procédure civile n’a pas vocation à modifier la nature ni l’objet de sa demande et que, d’autre part, le principe de la contradiction a été respecté, les parties ayant pu s’expliquer sur la règle de droit tiré des dispositions de l’article précité ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
qu’il est, au cas présent, acquis aux débats que M. X n’a pas intégralement exécuté la décision attaquée ; que ce dernier ne saurait se prévaloir d’une erreur du conseil de prud’hommes
dans le chiffrage de l’indemnité de préavis pour refuser d’exécuter, en son entièreté, la décision attaquée, l’appel visant précisément à critiquer le jugement rendu, y compris au titre du quantum des condamnations prononcées ;
que sur le point de savoir si l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle l’appelant a été condamnée à paiement est assortie ou non de l’exécution provisoire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire ; que le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions ; que sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement » ;
que l’article R. 1454-14 du même code prévoit notamment le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, accessoires du salaire ;
qu’en l’espèce, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon le 14 décembre 2020 a condamné M. Y à payer à la société Les Laboratoires Urgo la somme de 24 327,72 euros au titre du préavis non effectué ; que cette condamnation est, en application des articles précités, assortie de l’exécution provisoire de droit, l’indemnité concernée ayant une nature salariale ;
que M. Y ne conteste pas ne pas avoir versé la dite somme ; qu’il ne justifie pas qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement ou que son exécution serait de nature à entraîner, à son égard, des conséquences manifestement excessives ;
qu’il échet, par suite, de faire droit à la demande de radiation ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que M. Y, qui succombe, supportera les dépens d’incident ;
que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation du rôle de la présente affaire ,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes,
Condamnons M. Y aux dépens d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
B C D E-F
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