Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 13 févr. 2026, n° 507911 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 18 juillet 2025, N° 2403169 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507911.20260213 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Marignan Nord a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 avril 2024 par lequel le maire de Saint-Valery-sur-Somme (Somme) a refusé de lui délivrer un permis de construire 57 logements et une maison individuelle après démolition d’une maison d’habitation, d’un abri voiture, d’une cuve et d’un kiosque sur des terrains situés 12 rue Saint-Augustin, et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté, et d’enjoindre au maire de Saint-Valery-sur-Somme de lui délivrer le permis de construire sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2403169 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Marignan Nord demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Valery-sur-Somme la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Marignan Nord ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Marignan Nord soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que, compte tenu de l’état du réseau d’assainissement collectif à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, le maire de Saint-Valery-sur-Somme aurait pris la même décision de refus de la demande de permis de construire s’il s’était fondé sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, alors, d’une part, que le projet ne nécessitait pas de travaux d’extension ou de renforcement du réseau d’assainissement collectif et, d’autre part, qu’il ne pouvait se fonder sur l’état de saturation d’une station d’épuration sans établir que le terrain en cause ne serait pas apte à l’installation d’un dispositif d’assainissement autonome du réseau d’assainissement ;
- il a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement en jugeant que le maire de Saint-Valery-sur-Somme aurait pris la même décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme eu égard à l’état de non-conformité du réseau d’assainissement à la date de l’arrêté litigieux, sans rechercher si la commune avait accompli des diligences pour recueillir des informations sur les travaux devant être réalisés sur ce réseau ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et s’est mépris sur la portée des écritures dont il était saisi en estimant qu’il ne ressortait d’aucune pièce que le maire de Saint-Valery-sur-Somme était en mesure de connaître dans quel délai et par quelle collectivité les travaux sur le réseau d’assainissement nécessaires à la desserte du projet devaient être exécutés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Marignan Nord n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Marignan Nord.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Valery-sur-Somme.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 13 février 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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